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Les 4 cauchemars de l'affaire Sarah Halimi – Texte II – The Times of Israel

Les pernicieux
L’assassinat de Sarah Halimi en 2017 n’a pas pu être empêché par la police pourtant présente sur les lieux. Il n’a pas non plus fait l’objet d’un procès de l’assassin. Une commission d’enquête parlementaire publique présidée par le député Meyer Habib, s’est tenue au 2ème semestre 2021. J’ai analysé la cinquantaine d’auditions des personnages-clés de cette affaire. Puis, sans trop de difficulté, j’ai classé ces personnages en 4 catégories :
1- Les « pernicieux », ceux qui n’ont pas permis de sauver Sarah Halimi ou de juger l’assassin Kobili Traoré-(K.T.)
2- Les « naïfs », ceux qui ont cru que suivre les flots du mainstream (courant dominant officiel) permettrait de ne pas faire de vagues.
3- Les « sages », ceux qui ont vu dès le début, que l’ampleur de cette affaire méritait leur implication énergique.
4- « Ceux qui ne se posent pas de question ».

La catégorie des « pernicieux » comprend trois groupes :
1. Celui des forces de l’ordre qui auraient pu empêcher le meurtre cruel de Sarah Halimi puisqu’ils étaient sur place.
2. Celui des psychiatres dont les expertises (à part celle du Docteur Zagury) concluaient à la prétendue folie de l’assassin et donc à son irresponsabilité pénale.
3. Celui des acteurs de la justice qui n’ont pas permis que la vox populi s’exprime au sujet de cette éventuelle irresponsabilité pénale, qui pourtant, ne faisait pas l’unanimité des psychiatres.
Pour rappel, il peut être très utile de se référer à la chronologie détaillée[1] de cette affaire. De même, le compte-rendu écrit de toutes les auditions est accessible sur le site de l’Assemblée Nationale[2], ainsi que les vidéos[3].
1. Les forces de l’ordre
Mon 1er texte de la série sur l’affaire Sarah Halimi[4], montrait que la police était présente sur les lieux au moment de l’assassinat de Sarah Halimi. « Sur les lieux », c’est-à-dire dans l’immeuble, dans la rue et dans la cour. La commission d’enquête parlementaire a auditionné plusieurs policiers parmi lesquels ceux de la BAC-Brigade Anticriminalité arrivés les premiers sur les lieux. Tous les policiers auditionnés dans le cadre de cette commission d’enquête, l’ont été de manière anonyme, constituant par là une étrange exception parmi l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre de leur fonction professionnelle.
Le premier des policiers auditionnés fut le brigadier, chef des opérations de cette première équipe. Son audition[5], sous serment comme toutes les autres auditions de cette commission d’enquête, fut décisive. Elle donnera sans doute involontairement, le ton général pour l’ensemble des intervenants classés dans la catégorie des « pernicieux ». Quel est ce ton ? Le ton de l’impuissance, du déni, de « nous avons fait de notre mieux ! », du respect tellement strict des consignes qu’il entrave l’action.
A écouter les réponses de ce brigadier, si celles-ci sont parfaitement conformes à la réalité comme nous pouvons légitimement le supposer, il est impossible de ne pas se dire : « ils ne sont pas à la hauteur de la tâche et de la responsabilité qui leur incombent ».
Revenons sur les faits : ce brigadier arrive avec son équipe au bas de l’immeuble de Sarah Halimi à 4h24, soit 3 minutes après qu’un appel ait été reçu par la police de la part de la famille Diarra indiquant qu’elle était séquestrée dans une pièce de son propre appartement, adjacent à celui de Sarah Halimi.
Le brigadier affirme qu’à son arrivée au bas de l’immeuble, il sait que l’auteur de la séquestration est une personne seule, non-armée, aux dires d’un membre de la famille Diarra, et qu’un enfant fait partie des personnes séquestrées. Un des membres de la famille Diarra communique avec la police par la fenêtre dès son arrivée et lui jette un trousseau de clé qui contient le pass de l’immeuble ainsi que les clés de l’appartement lui-même.

Le brigadier utilise immédiatement ce pass. Il se rend devant la porte de l’appartement, entend la voix d’un homme parlant en arabe…et redescend pour « sécuriser » les lieux. Il estime qu’étant donné qu’il n’y a eu aucun appel au secours de qui que ce soit, il n’y avait pas nécessité de rentrer dans le logement des Diarra. Il indique également qu’il n’avait pas conscience de disposer des clés de l’appartement des Diarra. Il n’avait pas conscience non plus que l’agresseur avait quitté l’appartement des Diarra.
Il n’avait pas conscience du fait que des appels-secours avaient été passés par des voisins pour indiquer qu’une femme se faisait violement agresser dans le même immeuble que celui où il se trouvait. Enfin, il n’avait pas plus conscience du fait que de très nombreux voisins avaient été réveillés par les bruits et les cris de la mise à mort de Sarah Halimi. Ce brigadier avait donc très peu conscience de ce qu’il se passait sur place. Il avait pressenti un certain danger du fait qu’il avait perçu à travers la porte que le présumé auteur de la séquestration des Diarra parlait en arabe. Mais ce danger avait à ses yeux, complètement disparu lorsque cette voix s’était tue[6].
Sans se demander ce qu’il se passait, sans faire le lien avec les cris que tous les voisins entendaient, sans envisager que le danger s’était déplacé, pour lui la tension était retombée. Tel un enfant qui ferme les yeux pour ne pas voir le monstre qu’il imagine derrière la porte de sa chambre, ce représentant des forces de l’ordre a réagi à très courte vue, estimant que le seul danger immédiat était cette voix en arabe. La voix se tait ? Le danger disparait[7]. Une telle bévue aux conséquences dramatiques pourrait-elle se reproduire ? On peut le craindre malheureusement alors que ce même brigadier affirme « ne pas avoir raté complètement son intervention ».[8]
Le préfet de police de Paris au moment des faits, Michel Cadot a lui-même également été auditionné. Selon lui, ce brigadier-chef « n’a commis aucune faute »[9]. Il est même allé jusqu’à considérer que celui-ci était « très certainement au fond de lui-même absolument navré de ce qu’il s’est passé »[10]. Navré. Voilà le terme que le préfet de police parvient à émettre pour décrire une telle catastrophe. D’ailleurs, le rédacteur du compte-rendu de cette audition a habilement remplacé cette expression malheureuse. La formule « il doit être absolument navré », n’apparait pas dans le compte-rendu écrit, laissant la place à la formule insipide : « il porte sans doute le poids de ces évènements ».[11]
L’audition d’un troisième policier, un commissaire, ne permet pas plus d’être optimiste sur le fait qu’un tel drame ne puisse se reproduire. C’est lui qui a refusé l’intervention de la BRI-Brigade de Recherche et d’Intervention, unité de niveau supérieur à celui de la BAC-Brigade anticriminalité qui était présente sur place[12]. Il justifie son refus par le fait que le suspect n’était pas fiché « S » et n’était pas armé.
Cette décision entre en contradiction avec les explications données par un policier primo-intervenant, qui avait indiqué qu’il ne pouvait pas être sûr que K.T. n’était pas armé, étant donné que cette information provenait d’un membre de la famille Diarra.[13] C’est parce qu’il était peut-être armé, qu’il ne voulait pas entrer dans l’appartement pour arrêter K.T..
Nous sommes donc en présence d’un policier qui refuse l’intervention d’une force de police de niveau supérieur parce que le suspect n’est « même pas armé », alors qu’un autre policier n’ose pas intervenir parce que celui-ci est « peut-être armé ». Cette contradiction dramatique a entraîné l’immobilisme des forces de l’ordre, et a coûté la vie de Sarah Halimi. Le caractère dramatique de cette contradiction sera renforcé par la mise en accusation spécifique émise par la vice-procureur de Paris, Johanna Brousse.
De service cette nuit-là, elle s’est rendue sur place immédiatement en demandant l’intervention de la BRI, au vu de la gravité des faits qu’on lui avait décrit et avant même le décès de Sarah Halimi.[14] Cette demande n’aura jamais été respectée. Johanna Brousse est la seule professionnelle ayant admis, devant cette commission d’enquête, qu’elle avait « l’impression désagréable que tout ne s’était pas déroulé comme cela aurait dû se passer ».[15]Je reparlerai de son audition en abordant les « sages ».

2.     Les psychiatres.
K.T. en a rencontré plusieurs, depuis l’assassinat de Sarah Halimi. Le premier, le docteur Joachim Müllner a été entendu par la commission d’enquête. Il a interrogé K.T. durant quelques minutes, dans l’après-midi qui a suivi les faits. L’objectif était de répondre à la question de l’officier de police judiciaire : « veuillez pratiquer un examen de comportement de K.T. afin de dire si celui-ci est compatible avec une garde à vue ».
Le docteur Müllner explique que pour répondre à cette question, il évalue la présence de 4 risques : le suspect présente-t-il un « risque suicidaire imminent », « un état délirant aigu », « l’agitation délirante » ou « l’état confusionnel ». Nous comprenons que c’est la deuxième option, celle de « l’état délirant aigu », qui a poussé le docteur Müllner à ne pas recommander la garde à vue mais plutôt son internement à l’I3P-Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Cet « état délirant aigu », repose sur « une appréhension altérée de la réalité en raison de troubles cognitifs avec dégradation du traitement de l’information ».[16]
Ces symptômes témoignent soit de schizophrénie, s’ils sont chroniques, soit de bouffée délirante aiguë, s’ils se présentent de manière occasionnelle. Dans le cas de K.T. ce n’est jamais la schizophrénie qui a été retenue (sauf une fois par erreur du docteur Bensussan, erreur qu’il corrigera lui-même par la suite). Cela signifie que le docteur Müllner a réussi, seul, en 15 à 20 minutes[17], à identifier que K.T. souffrait de « troubles cognitifs avec dégradation de traitement de l’information », au moment précis de son intervention, c’est-à-dire 6 à 8 heures après les faits dramatiques.
Le docteur Müllner est confiant sur le fait qu’il n’a pas pu être abusé par K.T. qui aurait pu simuler cet état de délire, puisque les consultations médicales qui ont suivi les jours, semaines et mois suivants, ont conclu aux mêmes résultats. La question qui se pose néanmoins est bien : comment est-il possible que des médecins et experts psychiatriques fassent le même diagnostic que ce tout premier examen de quelques minutes, dans les semaines et mois qui suivent, sachant qu’il s’agit de troubles occasionnels et non pas chroniques ? K.T. n’a jamais souffert de troubles psychiatriques avant les faits. Tout d’un coup, il assassine une dame âgée apparemment sous l’effet d’une forte absorption de cannabis.
Quelques heures plus tard, il est examiné durant quelques minutes et jugé incapable d’être en garde à vue pour cause « d’état délirant aigu ». Et pourtant, cet état délirant n’est constaté que quelques heures plus tard. Bien sûr, celui qui a pratiqué cet examen et pris cette décision, le docteur Müllner, ne dispose d’aucun élément du dossier portant sur l’assassinat qui vient de se produire. Il ne peut donc pas juger de l’état du suspect au moment des faits. Il se prononce sur son état, au moment de la potentielle garde à vue. Les expertises psychiatriques requises par la juge d’instruction dans les semaines, les mois et même l’année qui suivent, aboutiront au même diagnostic, à savoir, la bouffée délirante aiguë pendant les faits.
Mais il subsiste une question centrale dans cette affaire, question qui aurait pu être posée lors d’un procès si la juge d’instruction avait permis qu’il se tînt. Comment est-il possible pour des experts psychiatriques, de juger qu’un sujet a souffert de troubles mentaux occasionnels, au moment précis des faits ? Aucun d’entre eux n’était présent sur place, et la principale source d’information sur son état mental, fût le témoignage du suspect lui-même.
Cette incohérence a été confirmée par une des plus hautes autorités psychiatriques mondiales que j’ai eu l’occasion d’interroger spécifiquement sur cette affaire. Elle n’a en revanche pas dérangé le raisonnement du docteur Bensussan. Auteur de la deuxième expertise psychiatrique de K.T., celle qui a conclu à l’abolition du discernement qui a conduit la juge d’instruction à ne pas demander de procès, cet expert a estimé, devant la commission d’enquête parlementaire, que K.T. n’avait pas agi en « connaissance de cause » en se rendant, au péril de sa vie, dans l’appartement de Sarah Halimi. Selon lui, il s’y serait retrouvé par hasard, et son délire se serait exacerbé à la vue, imaginaire ou non, d’une Torah et d’un chandelier.
Le docteur Bensussan se rassure en répondant à une question de Meyer Habib : « …évidemment, nous pouvons nous tromper, sept experts peuvent se tromper, mais il s’agit alors d’une question de probabilité »[18]. Cela signifie que l’absence de responsabilité pénale de K.T. repose sur une probabilité faible du fait qu’il aurait agi consciemment. La justice ici ne repose donc plus sur des preuves, des intimes convictions, des enquêtes de police, des chronologies de fait. Elle repose sur une probabilité.
Le Docteur Bensussan : « Mon expertise psychiatrique est sans doute juste parce que la probabilité que 7 experts se trompent est faible. » Mais quelle est la probabilité que K.T. ait commis un crime antisémite prémédité ? C’était à la cour d’assises à répondre à cette question. La justice ne peut se faire sur base de probabilités.
Dommage que ce calcul de probabilité se soit limité à l’analyse du docteur Bensussan. Parce que, si on regarde toute l’affaire avec un peu de recul, la probabilité qu’il s’agisse d’un meurtre prémédité est élevée. Car finalement, K.T. est un petit délinquant multi-récidiviste, récemment radicalisé à l’islamisme, élevé dans une famille qui ne cache pas la haine des Juifs, et ayant menacé plusieurs fois Sarah Halimi. Il a affirmé, dans les heures qui ont précédé le meurtre que « ce soir, tout sera fini ». Il a fumé du cannabis, en toute probabilité pour se donner du courage avant de tuer. Il a procédé à un rituel religieux et n’a pas touché un cheveu de la famille Diarra alors qu’il était en contact avec elle quelques minutes avant.
Lorsqu’il enjambe la balustrade du balcon et qu’il passe dans l’appartement voisin, il se retrouve comme par hasard, chez Sarah Halimi. Il lui demande d’appeler la police avant de commencer à la frapper à mort. En toute probabilité, on peut imaginer qu’il se prépare à une opération suicide puisque, bien entendu, la police étant présente, elle va intervenir pour « neutraliser le terroriste ». Mais non, malheureusement, la police n’est pas intervenue, elle n’a pas neutralisé le terroriste qui n’a donc pas rejoint le paradis des vierges. Au lieu de cela, il s’est retrouvé face à des psychiatres qui estiment que, « en toute probabilité, cet homme est fou, donc irresponsable ».
Mais ce n’est pas tout. Comme pour respecter la tradition de l’ordre, le docteur Bensussan, estime « avoir profondément partagé l’émoi de la communauté juive » [19] dans cette affaire. Il est bien sûr repris immédiatement par le président de la commission qui lui fait remarquer heureusement, que c’est toute la communauté nationale qui a été touchée par cette affaire, et pas seulement la communauté juive. Mais le docteur Bensussan estime nécessaire de montrer son insensibilité à l’émotion dans cette affaire, en se plaçant délibérément à l’extérieur de la communauté qui exprime son émoi.
Sur le fond de son expertise, le docteur Bensussan a émis un avis sans appel (aux sens propre et figuré) : le discernement de K.T. était aboli au moment des faits. Il est donc pénalement irresponsable et ne peut être jugé. Lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire, son propos est nettement plus mesuré : « je n’affirme pas qu’il n’y ait pas eu préméditation, mais cela reste extrêmement improbable[encore la probabilité !] compte-tenu de l’ensemble des données cliniques dont nous disposons. Personne ne peut affirmer qu’une pensée n’a pas eu lieu, car il s’agit d’une intention. (…) Ce qui le déchaîne c’est ce qu’il croit être un exemplaire de la Torah et un chandelier. Peu importe qu’il ait vu ces objets car il savait que Madame Halimi était juive. Je soutiens catégoriquement que l’acte est fou et antisémite. »[20]
Le docteur Bensussan repousse catégoriquement l’argument de la simulation de folie que K.T. aurait pu entretenir. A deux reprises, des médecins estiment que K.T. joue la folie : le premier indique qu’il fait preuve « d’un certain théâtralisme de la présentation ». Un autre médecin indique « qu’il sursimule (sic) la sédation ».[21] Sans aucune hésitation, cette possibilité est écartée par l’expert qui rappelle un adage utilisé en psychiatrie : « on ne simule bien que ce que l’on a ». [22]
Il est difficile de réaliser l’ampleur de l’absurdité de cette réponse appliquée dans le domaine judiciaire, qui est, après tout, le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. Un accusé qui simule l’innocence face au juge, face aux enquêteurs, s’il simule bien, serait un peu voire totalement innocent ? Le mensonge, qui fait partie de l’humanité depuis que le l’homme est homme, n’existerait en fait pas ? Si les conséquences d’une telle assertion n’étaient pas dramatiques, elle pourrait être considérée comme comique. Ici, elle a permis qu’un assassin échappe à la cour d’assises.
3.     Les acteurs de la Justice
L’audition de Anne Ihuello, magistrat et vice-présidente de l’instruction fut très attendue. Bien évidemment, son rôle dans le traitement judiciaire de cette affaire était déterminant. Ce n’est pas sans raison que lors de l’audition qui la précédait immédiatement, Georges Fenech, ancien député, ancien juge d’instruction et rapporteur du projet de loi de 2008 relatif à l’irresponsabilité pénale, a critiqué le système français de l’instruction judiciaire qui attribue un pouvoir excessif et non-contradictoire au juge d’instruction. « Nous sommes à la merci d’une possibilité d’erreur et d’arbitraire. Un magistrat prend une décision qui engage toute l’institution judiciaire, solitairement (…). » Il poursuit : « en France, notre juge d’instruction est à la fois Maigret et Salomon [23]».
Quelques minutes plus tard, se tint justement l’audition de Anne Ihuello, une des deux juges d’instruction. Comme on pouvait s’en douter, à l’écoute de celle-ci on peut confirmer que le déroulement de l’instruction, a joué le rôle principal pour toute l’affaire. Dans le prolongement du fait que la police n’ait pas pu empêcher le meurtre de Sarah Halimi, et sans qu’il ne puisse être établi de lien de cause à effet, l’instruction n’a pas pu empêcher non plus l’absence de procès de K.T.
Cette audition, si elle ne donne aucun éclaircissement sur le crime lui-même, est très instructive sur l’instruction.  L’idée générale qui transparait est qu’Anne Ihuello a parfaitement bien veillé à appliquer la loi, rien que la loi. Et surtout, elle n’a laissé aucun sentiment entraver son jugement. Ainsi, lorsque le président de la commission lui demande : « A aucun moment n’avez-vous eu le sentiment qu’il s’agissait également d’un meurtre islamiste terroriste »[24] ?, la réponse cinglante et glaciale de Mme Ihuello fût : « Le juge d’instruction n’a pas de sentiment. Sa seule légitimité est d’appliquer la loi ».
Donc, au lieu d’aborder le fond de la question, ce qui aurait permis de comprendre le raisonnement entrainant l’absence de procès, celle qui tenait les pleins pouvoirs de la justice à ce stade, se contente de donner une leçon au représentant de l’Assemblé Nationale, c’est-à-dire au peuple français. Car bien entendu, tout être humain, même le plus impartial, ne peut exercer de jugement sans prendre en compte ses sentiments.
Quelques minutes plus tard, le député Didier Paris s’étonnera du fait qu’elle n’ait pas ordonné la reconstitution des faits, comme c’est le cas habituellement dans le cas de crimes et alors que le psychiatre ne l’avait pas contre-indiqué. Sans craindre l’incohérence, Anne Ihuello répondra : « …tout ce qui était utile a été fait, à mon sens »[25]. Bien sûr, la loi l’autorisait d’ordonner une reconstitution, donc il ne lui était plus possible d’invoquer ce droit.  Il ne restait donc plus que « son sens » personnel pour justifier une décision, incompréhensible aux yeux tant des profanes que des spécialistes de la justice.
Anne Ihuello, refuse donc de faire appel à ses sentiments pour diriger l’instruction. Rappelons qu’un sentiment se définit par une capacité d’apprécier un ordre de choses ou de valeurs. En revanche, elle n’hésite pas à faire appel à « ses sens », pour refuser la reconstitution. Le sens d’une personne se définit par sa faculté à percevoir les impressions. Anne Ihuello a donc eu l’impression qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une reconstitution.
Pourtant, la loi, l’avis du psychiatre, l’usage de l’instruction en matière de meurtre, et surtout, son désir supposé d’agir de manière professionnelle auraient pu contribuer à effectuer cette reconstitution. Non seulement la reconstitution n’a pas eu lieu, mais, qui plus est, la juge d’instruction ne s’est jamais rendue sur place.  Selon elle, cela n’était pas « utile à manifestation de la vérité »[26] .
La commission d’enquête parlementaire a montré également que la juge d’instruction a entretenu une relation difficile à comprendre avec la caractérisation antisémite du meurtre. Le parquet avait lui-même émis un réquisitoire supplétif pour circonstance aggravante d’antisémitisme, quelques 6 mois après les faits, se basant sur la première expertise psychiatrique de K.T.[27]. Un bras de fer avec la juge d’instruction à peine dissimulé par le procureur François Molins lors de son audition[28], s’en est suivi durant 5 mois.
Celle-ci refusait de prendre en compte le caractère antisémite malgré la demande du parquet. On peut comprendre ce refus en entendant la réponse qu’elle a formulé lorsque le président de la commission d’enquête lui a demandé ce qu’elle pensait du caractère antisémite du meurtre. La réponse réelle telle que visible sur la vidéo[29] de l’audition, diffère du compte-rendu officiel écrit, sur un point significatif. Ce qu’a réellement dit Anne Ihuello en réponse à la question du président de la commission :
« Le caractère antisémite ? Il faut revenir au texte. L’article 221-4 dispose que l’homicide volontaire est aggravé par quatre circonstances : la race, la religion, l’état de vulnérabilité de la victime, l’orientation sexuelle de la victime. C’est l’article 221-4 et suivants. A partir de là, la religion, c’est toutes les religions Monsieur le président. C’est toutes les religions. On ne peut pas présumer, et on ne doit pas présumer, puisque la loi est ainsi faite, qu’un crime est antisémite, puisque la victime est effectivement de confession juive.  On doit le démontrer. »
Cette intervention est particulièrement étrange. Elle est censée montrer que, pour que le crime soit considéré comme antisémite, il faut le démontrer. Or, l’expert psychiatrique l’avait indiqué clairement dans son tout premier rapport et le parquet avait fini par l’établir au bout de quelques mois. Anne Ihuello avait donc tous les éléments juridiques pour se conformer à la loi quant au caractère antisémite. Mais ici, elle tient à préciser que l’article 221-4 tient compte de TOUTES les religions.
Comme pour montrer au président de la commission que, contrairement à ce que celui–ci voudrait prétendre, les Juifs ne peuvent pas invoquer un régime spécial de victime. On pourrait entendre par là que le judaïsme ne saurait bénéficier d’une protection particulière. Il doit se soumettre à la loi comme tout le monde, et d’ailleurs, « c’est ce que je vais m’employer à faire », pourrait-on entendre.
Il est particulièrement remarquable que le compte-rendu écrit de l’audition de Anne Ihuello supprime la remarque pourtant répétée deux fois : « …la religion, c’est toutes les religions Monsieur le président, c’est toutes les religions… ». Seule la vidéo permet de constater cet avis particulièrement instructif de la juge d’instruction.
Le choix des mots de Anne Ihuello et l’insistance portée sur le fait qu’elle s’adresse à « Monsieur le président », expression qu’elle n’utilise que parcimonieusement tout au long de son audition, pour bien spécifier qu’il ne saurait y avoir de régime légal spécifique pour les Juifs, laissent songeurs.
Quel est l’intérêt d’insister sur la généralité de la loi, alors que le caractère spécifiquement antisémite avait été requis par le procureur puis finalement accepté par la juge elle-même ? Quel est l’intérêt d’adresser cette leçon de droit tout particulièrement au président de la commission, alors que la même question aura été posée plusieurs fois par d’autres membres de cette commission ?
L’audition de la juge d’instruction fût très instructive, tant sur les éléments qui ont été reproduits dans le compte-rendu écrit que ceux qui en ont été omis.
La raison pour laquelle une deuxième expertise psychiatrique fut demandée, et ceci exclusivement par la juge d’instruction n’est pas expliquée non plus. Comme celle-ci le rappelle bien au cours de son audition, l’expertise psychiatrique établie par le Docteur Zagury qui avait conclu à un acte « antisémite et délirant » et à une « altération du discernement », n’a été remis en cause par personne : ni les parties civiles, ni les avocats de K.T.. Seule la juge d’instruction a estimé nécessaire de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique.[30]
Cela a surpris plusieurs personnes et en particulier Me Szpiner, avocat d’un membre de la famille de Sarah Halimi. Dans son audition devant la commission d’enquête, celui qui avait déjà été avocat de Ilan Halimi quelques années auparavant, affirme : « …la magistrate instructrice n’a pas attendu une demande de contre-expertise pour décider de l’ordonner elle-même.
Nous aurions pu nous attendre à ce que l’avocat du mis en examen formule cette demande… »[31]. Le président de la commission d’enquête affirme même, face à Laurence Lazerges, que Me Szpiner avait estimé que cette deuxième expertise avait été demandée par Anne Ihuello en sachant que le résultat de celle-ci serait différent de celle du Docteur Zagury.
En l’espèce, cela voulait dire que cette deuxième expertise allait permettre d’éviter définitivement la tenue d’un procès.[32]L’audition de Laurence Lazerges, intervenue en tant que cosaisine pour effectuer l’instruction conjointement avec Anne Ihuello à partir de juin 2018, plus d’un an après les faits n’a apporté aucun élément factuel nouveau.
Mais, Laurence Lazerges a fait d’immenses efforts pour tenir les membres de la commission d’enquête à distance et sous le respect qu’elle estimait devoir recevoir de la part des représentants du peuple français. Cette attitude a d’ailleurs entrainé une réaction brutale mais justifiée de la part de François Pupponni. Alors que Laurence Lazerges s’évertuait à expliquer aux députés qu’ils ne comprenaient pas leur métier de juge, François Pupponni a dû recentrer le débat, avec un succès relatif, en lui précisant la position d’auditionnée sous serment dans laquelle elle se trouvait[33].
L’audition de François Molins, procureur de Paris au moment des faits, fut particulièrement instructive sur le déroulement de la phase judiciaire de l’affaire. Tout d’abord, il est important de noter que celui-ci a d’abord formellement exprimé son inquiétude quant à la formation de la commission d’enquête parlementaire[34]. Prétextant sans aucun doute de bonne foi la séparation des pouvoirs, l’autorité de la chose jugée et le respect de l’office juridictionnel, François Molins fait aussi appel à « l’apaisement » plutôt qu’à la « polémique quand elle n’a pas lieu d’être »[35]. Si les trois premiers principes, fondement d’une démocratie, ne peuvent pas être remis en cause, le désir d’apaisement laisse perplexe.
N’oublions pas qu’il s’agit du procureur de la République, celui-là même qui est chargé de défendre les intérêts de la société, société qui lui a confié son droit privé à la vengeance. Cette vengeance seule devrait être le seul facteur d’apaisement dont le procureur devrait se soucier. Car lorsqu’un agent de l’État se prononce pour l’apaisement, que recherche-t-il en fait : le calme et l’ordre dans la rue ? Le calme dans les communautés ? Le respect de l’ordre public ?
Dans la rue, c’est peu probable. La France n’est généralement pas un pays dans lequel on manifeste violement à la suite d’un meurtre. Pour ce qui est des communautés, François Molins a pu « rassurer » les représentants de la Communauté juive en les recevant dans son bureau dans les jours qui ont suivi le meurtre. Il a pu leur préciser qu’aucun élément ne pouvait indiquer l’absence ou la présence d’antisémitisme dans cette affaire, estimant par-là avoir apaisé la situation.
D’ailleurs, ces représentants ont parfaitement compris et surtout appliqué la leçon. Le communiqué des institutions juives qui rend compte de cette rencontre s’est contenté de reprendre ce qu’ils désignent comme « les premiers éléments de l’enquête » : « rien ne permet de retenir le caractère antisémite et rien ne permet de l’exclure. L’enquête se poursuit et toutes les pistes sont ouvertes »[36] et [37]. Les institutions juives, par souci de complaisance vis-à-vis de l’autorité publique, se sont transformées en chambre d’enregistrement du message de l’autorité judiciaire et du souci qui l’animait sans doute à quelques semaines de l’élection présidentielle et qui ressemblait sûrement à ceci : « nous sommes à quelques semaines de l’élection présidentielle. Demandez à vos ouailles de se calmer sur les réseaux sociaux et ailleurs.
Personne, et surtout pas « vous autres », n’a intérêt à ce qu’un crime antisémite de cette nature n’influence l’élection à venir. Vous comprenez bien ce que nous voulons dire, n’est-ce pas ? Nous ne voudrions pas que ce malheur en appelle d’autres dont vous, qui représentez cette minorité à laquelle la France doit tant, seriez les premiers à souffrir. » Le sujet de la réaction des institutions juives sera revu lorsque seront abordés les acteurs qualifiés de « naïfs ».
Trois jours après le meurtre, le Procureur de Paris a convaincu les représentants des institutions juives de communiquer sur le fait que rien ne pouvait laisser croire à un acte antisémite, en contradiction totale avec l’évidence. Objectif probable : apaiser, surtout avant l’élection présidentielle, « de peur qu’il n’arrive malheur aux Juifs de France ».
Le procureur de Paris, très soucieux de ne pas envenimer la situation, quelle qu’elle soit, a poursuivi son désir d’apaisement. Quelques mois après le meurtre, après que le premier expert-psychiatre, le Dr Zagury, ait expressément indiqué qu’il s’agissait d’un acte antisémite, des réquisitions supplétives pour que l’instruction prenne en compte la circonstance aggravante d’antisémitisme ont été formulées. Cette demande a été refusée par la juge d’instruction Anne Ihuello durant plus de 5 mois.
Selon l’aveu même du procureur au cours de son audition, « nous n’avons pas fait de recours. Nous avons préféré rester dans le dialogue »[38]. Ce désir d’apaisement, de ne pas brusquer les choses, aura sans aucun doute fait perdre non seulement du temps à l’enquête, mais également de la substance. Car en fait, s’il est essentiel en effet, de ne pas précipiter les prises de position en matière d’actes antisémites, il n’est pas moins essentiel de veiller à ne pas les enterrer.
Comment désigner autrement le fait que la Justice ne prenne en compte la possibilité que le meurtre de Sarah Halimi ait été mû par un facteur antisémite, que près de 1 ans après les faits. Tous les témoignages de voisinage, lorsqu’ils ont été initiés, les enquêtes sur le lieu du crime, les interrogations du suspect, tout cela aura été réalisé pendant un an, sans prise en compte d’aucune éventualité antisémite.
Selon le procureur, pour qu’un acte soit qualifié de terroriste, il faut qu’il soit intentionnel et qu’il ait pour but de troubler grièvement l’ordre public par la terreur. Et selon lui, s’attaquer à une vieille dame au milieu de la nuit par antisémitisme, la jeter par la fenêtre encore vivante, et crier à tous les habitants du quartier : « j’ai tué le diable », ne constitue pas un trouble à l’ordre public, donc ce n’est pas un acte terroriste. 
Plusieurs membres de la commission d’enquête parlementaire ont questionné le procureur de Paris, sur l’absence de qualification de terrorisme. Celui-ci s’est employé à justifier cette décision selon deux angles :
– l’angle purement juridique montrant que les critères retenus par la loi pour qualifier un crime de terroriste n’étaient pas réunis.[39] – l’angle de la société et de la morale, allant même jusqu’à conseiller aux députés de ne pas changer la loi, estimant donc que, ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue moral, l’assassinat de Sarah Halimi ne pouvait être appréhendé par l’instruction, comme un acte prétendument terroriste.[40]
D’un strict point de vue juridique, François Molins explique que le respect concomitant des critères suivants doit avoir lieu :
– acte commis intentionnellement.
– dans le but de troubler gravement l’ordre public
On comprend bien que le premier critère de l’intention, est dépendant non seulement du discernement de l’auteur de l’acte, mais également de son caractère antisémite. Le rapport d’expertise du Docteur Zagury aurait dû justifier la qualification terroriste puisque celui-ci non seulement confirmait l’antisémitisme de l’acte (duquel on peut très fortement soupçonner le caractère intentionnel), que sur le discernement qui n’était qu’altéré (ce qui implique une responsabilité pénale).
Pendant 15 mois après les faits, jusqu’en juin 2018, date à laquelle le deuxième rapport d’expertise du Docteur Bensussan était rendu, le procureur ne disposait donc que d’éléments qui lui auraient permis de qualifier les faits de terroristes. La deuxième expertise psychiatrique qui, rappelons-le, n’a pas été demandée par l’avocat de K.T., a permis, de manière sûrement involontaire, de soutenir la position qui ne qualifie pas l’acte de terroriste. Celle-ci, qualifiant le discernement de K.T. de complètement aboli, sa responsabilité pénale n’étant plus engagée, le caractère intentionnel du meurtrier ne pouvait plus être invoqué.
Mais pendant les 15 premiers mois après les faits, période suffisamment longue pour que le cours de l’enquête puisse être modifiée parce que les faits auraient été désignés comme terroristes, les conséquences ne sont pas légères, comme le rappelle François Molins au cours de son audition[41] :
– garde à vue plus longue de 96 heures
– recours à des techniques spéciales d’enquête
– victimes indemnisées par le fonds de garantie de l’Etat.
De l’aveu même de François Molins, si le terrorisme avait été reconnu, l’enquête aurait disposé de plus de moyens, et la commission parlementaire ne se serait sans doute pas pu mettre en évidence des lacunes majeurs dans le déroulement de l’enquête : téléphones du mis en cause et de ses amis pas analysés, témoins et voisins pas interrogés… De même, la famille de la victime ainsi que leurs avocats, n’auraient sans doute pas été traité avec condescendance au cours de l’instruction.
La juge d’instruction, Anne Ihuello, n’aurait sans doute pas refusé de rencontrer les avocats de la partie civile au cours de l’instruction, et encore moins aurait-elle pu mépriser ceux-ci en répondant devant la commission d’enquête parlementaire, qu’elle n’avait pas le temps de « …tenir salon » dans son cabinet[42]. De même, elle n’aurait pas pu agir avec non moins de mépris vis-à-vis des photos du vivant de Sarah Halimi que sa famille lui avait apportée, refusant purement et simplement d’y jeter un coup d’œil[43].
La juge d’instruction a refusé de recevoir les avocats des parties civiles, indiquant qu’elle n’avait pas le temps de « tenir salon » dans son cabinet. Gageons que, si le caractère terroriste du meurtre avait été retenu par le procureur, ces avocats auraient été traité avec plus d’égards par la magistrature.
Notons également que le procureur de Paris, semble commettre une erreur de logique dans son raisonnement justifiant la non-qualification du meurtre comme terroriste. François Molins admet, dans son audition, que K.T. fréquentait une mosquée salafiste, mais il s’empresse d’ajouter : « …tous ceux qui se rendent dans une mosquée salafiste ne sont pas des terroristes »[44].
Répondant à une question qu’il aurait été absurde de poser (pourquoi ne considère-t-on pas tous les fidèles d’une mosquée salafiste comme terroristes ?), le procureur disqualifie l’interrogation de la qualification du meurtre comme terroriste, en le ridiculisant par une corrélation incohérente.
Non, tous les fidèles d’une mosquée salafiste ne sont pas des terroristes. Mais celui qui fait preuve d’antisémitisme vis-à-vis d’une dame âgée pendant plusieurs années, pénètre chez elle après avoir proféré des prières en arabe, la roue de coups puis la défenestre en s’en vantant de manière tonitruante, le tout quelques jours après avoir augmenté sa fréquentation d’une mosquée salafiste, là, peut-être, peut-on légitimement se poser la question : s’agit-il de terrorisme ?
Si on se contente de regarder ces faits de manière indépendante, sans essayer de les corréler, on peut effectivement arriver à des conclusions absurdes et des réponses formulées à la commission d’enquête parlementaire, qui manquent de logique.
Dans un prochain texte, sera abordé la deuxième catégorie des personnes auditionnées dans le cadre de cette commission d’enquête, les naïfs. Nous verrons comment, la naïveté, qui est parfois une vertu, peut accorder involontairement une liberté d’action aux pernicieux.
[1] https://static.timesofisrael.com/frbldev/uploads/2022/02/Chronologie-des-faits-marquants-de-laffaire-Sarah-Halimi
[2] https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete-de-la-xv-eme-legislature/commission-d-enquete-sur-les-eventuels-dysfonctionnements-de-la-justice-et-de-la-police-dans-l-affaire-dite-sarah-halimi/(block)/ComptesRendusCommission
[3]http://event.assemblee-nationale.fr/commissions.affaire-sarah-halimi-ce
[4] https://frblogs.timesofisrael.com/les-4-cauchemars-de-laffaire-sarah-halimi/
[5] Voir la vidéo sur ce lien, à partir de 00.12.13 :  http://event.assemblee-nationale.fr/video.11452631_618294215fb64.dysfonctionnements-de-la-justice-et-de-la-police-dans-l-affaire-dite-sarah-halimi–audition-d-un-po-3-novembre-2021
[6] Ibid : à 00:48:15
[7] Voir le compte-rendu d’audition n° 14 du 03.11.2021 d’un policier (page 9) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122014_compte-rendu.pdf
[8] Voir la vidéo sur ce lien, à partir de 00.55.15 :  http://event.assemblee-nationale.fr/video.11452631_618294215fb64.dysfonctionnements-de-la-justice-et-de-la-police-dans-l-affaire-dite-sarah-halimi–audition-d-un-po-3-novembre-2021
[9] Voir le compte-rendu d’audition n° 23 du 23.11.2021 de Michel Cadot (page 12) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122023_compte-rendu.pdf
[10] Voir video à 2h40:35   http://event.assemblee-nationale.fr/video.11551975_619d0e49ace4d.dysfonctionnements-de-la-justice-et-de-la-police-dans-l-affaire-dite-sarah-halimi–auditions-divers-23-novembre-2021
[11] Voir le compte-rendu d’audition n° 23 du 23.11.2021 de Michel Cadot (page 12) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122023_compte-rendu.pdf
[12] Voir le compte-rendu d’audition n° 16 du 03.11.2021 d’un policier (page 6) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122016_compte-rendu.pdf
[13] Voir le compte-rendu d’audition n° 31 du 29.11.2021 d’un policier (page 5) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122031_compte-rendu.pdf
[14] Voir le compte-rendu d’audition n° 28 du 24.11.2021 de Johanna Brousse (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122028_compte-rendu.pdf
[15] Voir le compte-rendu d’audition n° 28 du 24.11.2021 de Johanna Brousse (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122028_compte-rendu.pdf
[16] Voir le compte-rendu d’audition n° 19 du 09.11.2021 du docteur Müllner (page 3) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122019_compte-rendu.pdf
[17] Voir le compte-rendu d’audition n° 19 du 09.11.2021 du docteur Müllner (page 5) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122019_compte-rendu.pdf
[18] Voir le compte-rendu d’audition n° 24 du 23.11.2021 du docteur Bensussan (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122024_compte-rendu.pdf
[19] Voir le compte-rendu d’audition n° 24 du 23.11.2021 du docteur Bensussan (page 9) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122024_compte-rendu.pdf
[20] Voir le compte-rendu d’audition n° 24 du 23.11.2021 du docteur Bensussan (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122024_compte-rendu.pdf
[21] Voir le compte-rendu d’audition n° 24 du 23.11.2021 du docteur Bensussan (page 8) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122024_compte-rendu.pdf
[22] Voir le compte-rendu d’audition n° 24 du 23.11.2021 du docteur Bensussan (page 8) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122024_compte-rendu.pdf
[23] Voir le compte-rendu d’audition n° 25 du 24.11.2021 de Georges Fenech (page 11) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122025_compte-rendu.pdf
[24] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 8) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[25] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 18) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[26] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 17) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[27] Voir mon article « les 4 cauchemars de l’affaire Sarah Halimi » https://frblogs.timesofisrael.com/les-4-cauchemars-de-laffaire-sarah-halimi/
[28] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 08.12.2021 de François Molins (page 7) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf
[29] Voir à 00:47:30 :  http://event.assemblee-nationale.fr/video.11564277_619e4378170dc.dysfonctionnements-de-la-justice-et-de-la-police-dans-l-affaire-dite-sarah-halimi–auditions-divers-24-novembre-2021
[30] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 14) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[31] Voir le compte-rendu d’audition n° 10 du 19.10.2021 de Francis Szpiner (page 3)  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122010_compte-rendu.pdf
[32] Voir le compte-rendu d’audition n° 40 du 15.12.2021 de Laurence Lazerges (page 17) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122040_compte-rendu.pdf
[33] Voir le compte-rendu d’audition n° 40 du 15.12.2021 de Laurence Lazerges (page 7) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122040_compte-rendu.pdf
[34] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 8.12.2021 de François Molins (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf
[35] Ibid.
[36] Voir le compte-rendu d’audition n° 38 du 8.12.2021 de Joël Mergui (page 4) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122038_compte-rendu.pdf
[37] Voir le communiqué de presse : http://www.crif.org/fr/actualites/crif-communique-des-associations-juives-de-france-sur-lassasinat-de-sarah-attal-halimi
[38] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 8.12.2021 de François Molins (page 7) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf
[39] Ibid.
[40] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 8.12.2021 de François Molins (page 16) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf
[41] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 8.12.2021 de François Molins (page 7) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf
[42] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 7) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[43] Voir le compte-rendu d’audition n° 26 du 24.11.2021 de Anne Ihuello (page 9) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122026_compte-rendu.pdf
[44] Voir le compte-rendu d’audition n° 37 du 8.12.2021 de François Molins (page 8) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cehalimi/l15cehalimi2122037_compte-rendu.pdf

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