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Les négociations sur les nouveaux barèmes de salaires minima des ingénieurs et cadres de la métallurgie ont abouti à un accord le 18 mars 2022. Ce dernier prévoit une revalorisation des grilles de 3,1 % par rapport à 2021.
Cette année, comme en 2021, outre l’analyse du contexte économique général, les partenaires sociaux ont dû prendre en compte la crise sanitaire du Covid-19 et la diminution de l’activité économique qu'elle a entraînée.
Ainsi, après l’accord 2020 qui prévoyait une augmentation de 1,3 %, celui de 2021 qui se cantonnait à une augmentation de 0,7 %, l’accord 2022 affiche lui une hausse de 3,1 % des salaires par rapport à 2021 dans un contexte d’inflation.
Notons que, en vue de la fixation des barèmes de salaires minima pour 2023, les partenaires sociaux se sont d’ores et déjà engagés à ouvrir la négociation dès le mois de novembre 2022.
Ces négociations pour 2023 seront d’ailleurs les dernières qui seront engagées dans le cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. En effet, à compter du 1er janvier 2024, entrera en vigueur la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 qui prévoit un barème unique, négocié au niveau national, pour les ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres.
Les barèmes sont applicables proportionnellement en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire (article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie). Afin de s’assurer que l’ingénieur ou le cadre perçoit bien une rémunération au moins égale à ces minima, la vérification doit se faire en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.
Base 35 heures
Pour les entreprises appliquant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (151,66 heures par mois), le nouveau barème, également appelé « barème de principe » fixe une rémunération de 30 179 euros pour le coefficient 100.
Forfait annuel en heures
Pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures, le coefficient 100 est porté à 34 706 euros à compter de 2022 (incluant la majoration de 15 % prévue pour ce type de forfait).
Dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, ce barème s'applique aussi aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures.
Pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures, le coefficient 100 est, quant à lui, porté à 39 233 euros (incluant la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait).
Forfait annuel en jours
Le barème est établi sur une base de 218 jours de travail sur l’année. Il est applicable pour les ingénieurs et cadres à temps complet, quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année. Il ne concerne que les ingénieurs et cadres classés à partir du coefficient 80.
A partir de 2022, la rémunération minimale du salarié classé au coefficient 100 est de 39 233 euros (incluant la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait).
Le barème fixe les salaires minima pour 218 jours de travail effectif. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l’ingénieur ou cadre lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l’entreprise.
Forfait sans référence horaire
Ce dernier barème s’adresse aux salariés cadres dont le niveau de responsabilités ainsi que la grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la prise de décisions, impliquent qu’ils ne peuvent être soumis à la réglementation de la durée du travail.
Pour ces salariés, la rémunération du coefficient 100 est fixée à 46 853 euros à partir de 2022.
Ce barème ne s’applique pas aux cadres classés aux coefficients 60, 68 et 76 et inclut la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait.
Pour tous les contrats de travail au forfait (en jours sur l’année, en heures sur l’année et sans référence horaire), les barèmes incluent la journée de solidarité prévue par l’article L.3133-7 du Code du travail.
Vous pouvez retrouver cet accord du 18 mars 2022 dans les conventions collectives des Editions Tissot ou le télécharger ici :
Accord du 18 mars 2022 relatif aux appointements annuels minimaux garantis à partir de l'année 2022
Marine Sonnerat
Rédactrice au sein des Editions Tissot
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