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Tribune | Proportionnalité et démesure : le cas de la jeune Nour – La Presse de Tunisie

 
Par Hatem KOTRANE*
Il y a deux  semaines, la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis organisait un colloque sur le thème de la proportionnalité en droit. Le renvoi de la jeune Nour suite aux propos qui lui ont été reprochés, proférés à l‘encontre de l’un de ses enseignants, aurait certainement constitué un cas d’école permettant de bien illustrer le débat. Il nous rappelle, au moment où nous célébrons encore le 33e anniversaire de l’adoption, le 20 novembre 1989, de la Convention relative aux droits de l’enfant, que par-dessus toutes les règles d’organisation de la vie en société, y compris les règles organisant le fonctionnement  des établissements universitaires ou scolaires, et dont le respect incombe à toutes les parties prenantes, il est une valeur qui transcende tous les principes, règles et droits: la Dignité de l’enfant.
Tout enfant — et Nour en est un — est, en effet, un être unique et précieux de sorte que l’État, l’administration, les enseignants et les élèves eux-mêmes, dans leurs relations les uns avec les autres, sont engagés à respecter les droits énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant, sans distinction aucune, ainsi qu’à reconnaître le droit de tout enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, pour que, en toute hypothèse, sa dignité individuelle, ses besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa vie privée soient respectés et protégés.
Dans la même convention, les Etats parties ont pris l’engagement de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, et ce, dans toutes les décisions qui le concernent.
Ces principes, réaffirmés par le Code de protection de l’enfant, ont-ils été pris en compte  par le Conseil de discipline dans le cas propre de la jeune Nour? Sanctionner un élève, pour ses fautes disciplinaires, fait certainement partie des règles de fonctionnement des institutions  scolaires. Il est du devoir de l’élève, selon l’article 13 de la loi d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, «…de respecter l‘enseignant et tous les membres de la communauté éducative et de s’astreindre aux exigences imposées par le respect dû à l’établissement scolaire… Tout dépassement ou manquement à ces devoirs exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires».  Toutefois, selon le même article 13, «Un élève ne peut être l’objet d’une exclusion de plus de trois jours qu’après comparution devant le conseil d’éducation et à condition que lui soit donné le droit de se défendre».
C’est le sens de la proportionnalité qui rappelle, ici comme ailleurs, que seules sont efficaces les sanctions proportionnelles, alors que les sanctions démesurées finissent par se réduire à de ridicules épouvantails et énervent tout le système éducatif.
Comment en est-on ainsi arrivé à ce système où le conseil de discipline d’une institution éducative adopte une attitude aussi sévère, consistant en l’exclusion définitive de la jeune Nour de l’établissement pour des fautes disciplinaires alors qu’il est demandé au juge pénal, dans le cas d’infractions pénales autrement plus graves commises par un enfant, de faire prévaloir la justice restaurative à la place de la justice coercitive, et ce, conformément au droit de l’enfant à «un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci» (Article 40 de la Convention des droits de l’enfant, articles 12 et 13 du Code de protection de l’enfant).
Nous mesurons, dans ces conditions, à quels points le conseil de discipline s’est départi de sa mission pédagogique en vue de satisfaire une certaine soif de vengeance inappropriée, contraire à sa propre mission et en complète contradiction avec les objectifs de l’éducation tels que formulés par les textes organisant le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble.
Puissent les instances éducatives réviser alors la sanction prise contre la jeune Nour et témoigner de plus d’humanité, de proportionnalité, afin de permettre à nos jeunes de réinscrire l’école, l’université, la Tunisie tout entière, dans leur confiance!
H.K.
* Professeur émérite à la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et ancien membre et vice-président du Comité des droits de l’enfant des Nations unies
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