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Actualité | Prime au salarié : calculer & verser les bonnes primes !
1280636 vues · 16/01/2023
La prime Macron, versée depuis 2019, permettait aux entreprises de remercier leurs salariés pour leur investissement tout au long de l’année. Depuis le 1er juillet 2022, elle a été remplacée par la prime de partage de la valeur (Ppv) désormais destinée à soutenir le pouvoir d’achat des salariés. Découvrez les modalités de versement de la prime de partage de la valeur en 2023 !


Sommaire
Sommaire
La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa), dite aussi “prime Macron“, a été créée fin 2018 à la suite des revendications des gilets jaunes. L’objectif affiché était d’augmenter significativement le pouvoir d’achat des salariés.
Gérald Darmanin
Elle a été versée une première fois en 2019, puis reconduite chaque année depuis.
Depuis le 1er juillet 2022, la prime de partage de la valeur (PPV) remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (1)
Ainsi, les entreprises ont encore la possibilité de verser à leurs salariés, une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.
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Bon à savoir :
La prime ne doit pas avoir vocation à se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun autre élément de rémunération.
Les employeurs n’ont aucune obligation légale de mettre en place la prime de partage de valeur (ex-prime Macron).
Si vous ne souhaitez pas verser de prime Macron à vos salariés, d’autres dispositifs existent pour améliorer leur pouvoir d’achat et leur donner l’envie de continuer à s’investir dans votre entreprise.
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Peuvent bénéficier de la prime, les salariés, y compris les apprentis liés par un contrat de travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice et les agents publics relevant de l’établissement public.
Les travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et relevant des établissements et services d’aide par le travail (Esat) sont aussi concernés.
Les entreprises qui décident de verser la prime de partage de valeur à leurs salariés ont le choix de la verser :
Les entreprises sont libres de décider du montant de la prime versée.
Néanmoins, la prime de partage de valeur (ex-Prime de pouvoir d’achat) peut être exonérée de cotisations et contributions sociales (CSG et CRDS) et d’impôt sur le revenudans la limite de 3.000 euros par bénéficiaire et par année civile (2).
Cette limite d’exonération peut être portée à 6.000 euros lorsque l’employeur a valablement mis en oeuvre ou conclu à la date de versement de la prime (ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime) : 
Ainsi, si vous faites le choix d’attribuer une prime exceptionnelle d’un montant supérieur à 3.000 euros (ou 6.000 euros si vous répondez aux conditions précitées), la partie excédante est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales dans les conditions habituelles.
Bon à savoir :
Le versement de la prime exceptionnelle doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie du mois de versement. Il doit apparaître sur une ligne, si possible spécifique, en raison des exonérations associées.
L’exonération de la prime de partage de valeur est conditionnée à sa date de versement et au montant de la rémunération du salarié.
Ainsi, il existe des régimes d’exonération distincts :
L’employeur peut décider de verser le même montant à tous les salariés bénéficiaires de la prime de partage de valeur.
Mais, il peut également moduler le montant de la prime selon le bénéficiaire, en fonction :
Bon à savoir :
Le critère de rémunération, de la durée de présence effective ou de la durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime. Par contre, le critère du niveau de classification et de l’ancienneté sont appréciés au moment du versement de la prime.
Par ailleurs, doivent être assimilés à des périodes de présence effective, les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants. Il n’est donc pas possible de réduire la prime des salariés ayant bénéficié de ces congés au seul motif de leur absence.
Il est également possible de tenir compte de plusieurs de ces critères pour moduler le montant de la prime.
Toutefois, aucun critère ne peut conduire à une attribution discriminatoire de la prime entre les salariés.
La prime de partage de valeur (prime Macron) 2022-2023 peut être versée rétroactivement depuis le 1er juillet 2022.
Elle peut être versée en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile. Si elle fait l’objet de plusieurs versements, elle ne doit pas être versée plus d’une fois par trimestre.
La mise en place de la prime de partage de valeur, le montant de la prime, le plafond de rémunération limitant le nombre de bénéficiaires et la modulation de son montant entre les bénéficiaires doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les mêmes modalités qu’un accord d’intéressement, c’est-à-dire (3) :
Téléchargez notre dossier dédié à la négociation collective
Cet accord doit ensuite faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), (anciennement la Direccte) via la plateforme TéléAccords.
Le montant de la prime, le plafond et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires peuvent également pouvoir faire l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, le comité social et économique doit être informé en amont du versement de cette prime, le cas échéant.

En l’absence de CSE ou dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur doit informer par tout moyen les salariés, de sa décision de verser la prime de partage de valeur.

Références :
(1) Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
(2) Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
(3) Article L3312-5 du Code du travail
Source :
Urssaf

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