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L'architecte libéral, entrepreneur individuel | Ordre des architectes – Ordre des architectes

Ce nouveau statut est entré en vigueur le 15 mai 2022. Il remplace celui de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) dont le régime est mis en extinction progressive (à compter du 15 mai, il n’est plus possible de créer d’EIRL).
Attention : Pour bénéficier de cette protection, l’architecte libéral doit utiliser une dénomination sociale incorporant ses prénom et nom précédés ou suivis immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Cette mention doit aussi figurer dans l’intitulé de chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’architecte.
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les architectes exerçant à titre libéral sont des entrepreneurs individuels et bénéficient des dispositions protectrices de ce nouveau statut.
Désormais, le patrimoine professionnel d’un architecte exerçant à titre libéral est distinct de son patrimoine personnel et seul le patrimoine professionnel (sauf renonciation au statut protecteur) constituera le gage général des créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de l’exercice professionnel.
Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes.
Le patrimoine professionnel ne peut être scindé, sauf en cas de procédure collective suite à des difficultés de l’entreprise.
Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
L’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel devient par défaut insaisissable par ses créanciers professionnels, sauf en cas de renonciation.
Dettes professionnelles
L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel (sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 du code de commerce).
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme des dettes professionnelles.
Dettes personnelles
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel.
Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
Les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité conservent leur effet, quelle que soit leur assiette et affectent le patrimoine personnel.
Conséquences liées à la cessation d’activité ou au décès
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 détermine les éléments susceptibles de constituer le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité.
Il s’agit des biens, droits, obligations et sûretés qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à l’activité professionnelle, tels que :
– Le fonds libéral, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle.
– Les biens meubles (marchandise, matériel, outillage) et les moyens de mobilité.
– Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel.
– Les actions ou parts d’une société (dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé) ayant pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel d’un immeuble à usage professionnel.
– Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne.
– Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
NB : Les travailleurs indépendants relevant de régime micro-social (article L. 613-7 du code de la sécurité sociale) sont tenus d’ouvrir un compte affecté à leur activité professionnelle, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
Point particulier lorsque l’entrepreneur individuel est soumis à des obligations comptables
Son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
La rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante (qui figure dans comptabilité) fait partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Les obligations comptables des professions libérales en entreprise individuelle
L’entrepreneur individuel libéral peut exercer sous deux régimes fiscaux, le régime micro-BNC ou le régime réel normal (déclaration contrôlée).
Le statut de micro-BNC (auto-entrepreneur) est possible pour les professions libérales qui encaissent moins de 72 600 € de chiffre d’affaires annuel (pour les années 2021 et 2022). En cas de commencement de l’activité en cours d’année, ce seuil doit être ajusté au prorata temporis (par exemple, pour une activité débutée le 1er juillet, le seuil sera de 72 600 / 2 : 36 300€).
La tenue d’une comptabilité n’est pas obligatoire, l’auto-entrepreneur doit tenir un livre-journal des recettes qui présente l’ensemble du chiffre d’affaires sur la période en cours et doit établir des factures.
Lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 34 400€ pour 2021 et à 36 500€ pour 2022, il est en outre soumis au régime de la franchise en base de TVA.
Le régime de déclaration contrôlée concerne le professionnel libéral qui encaisse un chiffre d’affaires de plus de 72 600€ par an. Il doit tenir une comptabilité simplifiée (comptabilité de trésorerie) et établir un bilan et un compte de résultat annuels (l’annexe légale n’est pas obligatoire).
Il est assujetti à la TVA : le régime simplifié de TVA s’applique lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 247 000€ annuels (déclarations semestrielles et régularisation annuelle), au-delà d’un chiffre d’affaire de 247 000 euros, le régime normal de TVA s’applique (déclarations mensuelles ou trimestrielles).
A quelle date intervient la séparation des patrimoines personnel et professionnel
– Pour les entreprises individuelles créées à compter du 15 mai, les biens « utiles à l’activité professionnelle » seront automatiquement séparés des autres biens de l’architecte libéral. L’entrepreneur individuel bénéficie en effet de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif.
– Pour les entreprises individuelles existantes, ces nouvelles dispositions s’appliquent mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter du 15 mai 2022. Pour les créances nées antérieurement, les créanciers conservent un gage sur l’ensemble du patrimoine (professionnel et personnel) de l’architecte libéral.
L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel.
L’article L.526-23 du code de commerce précise les conditions d’application de la protection :
– seules sont concernées les créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité. Pour les architectes exerçant à titre libéral, la date à prendre en compte est celle de l’inscription à l’Urssaf.
– à défaut d’immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel (article 2 du décret du 28 avril 2022)
Sur demande écrite d’un créancier, l’entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel, pour un engagement spécifique. Le créancier doit, dans sa demande écrite, rappeler le terme de sa créance et son montant (le montant doit être déterminé ou déterminable). 
L’architecte libéral pourra ainsi engager en garantie d’une dette professionnelle un élément de son patrimoine personnel (sauf son habitation principale qui est par principe insaisissable). 
La demande du créancier obéit à un formalisme strict sous peine de nullité
La demande du créancier doit obéir, à peine de nullité, à des conditions de forme précisées par le décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel.
Cette demande est présentée dans l’acte de renonciation qui contient des informations concernant l’entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et des informations concernant le bénéficiaire de la renonciation.
Un modèle-type d’acte de renonciation figure dans l’arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l’entrepreneur individuel et ses patrimoines.
Lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement,  il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l’entrepreneur individuel qui en fait la demande.
A peine de nullité, l’acte de renonciation doit être daté et signé par les deux parties, l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation. Il peut être fait usage d’une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Délai de réflexion de 7 jours accordée à l’entrepreneur individuel
La renonciation à la protection du patrimoine personnel ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.
Le délai de réflexion peut être réduit à 3 jours francs à la condition que l’acte de renonciation porte, de la main de l’entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : « Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »
L’administration fiscale et la sécurité sociale disposent de prérogatives étendues (article L.526-24 du code de commerce)
Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel dans les situations suivantes :
– en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou en cas d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise (la réalité de ces agissements n’a plus à être constatée au préalable par le juge)
– pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable
– pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales.
Un décret va venir préciser les conditions d’application de ces dispositions au profit des administrations fiscales et sociales.
Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 précise les mentions que doit apposer l’entrepreneur individuel pour l’exercice de son activité professionnelle dans les documents et correspondances à usage professionnel.
Pour bénéficier de la protection du statut d’entrepreneur individuel, l’architecte libéral doit utiliser une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ».
Cette dénomination « Prénom, Nom, architecte, EI ou Entrepreneur individuel » doit figurer sur les factures, devis, contrat de prestations, site internet, papier à en-tête.
Cette mention doit aussi figurer dans l’intitulé de chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’architecte.
En pratique, l’architecte doit demander à son banquier pour le compte dédié à son activité de rajouter à la suite de son nom et son prénom et de son titre, la mention Entreprise individuelle ou EI. L’inscription “EI” doit être visible sur le RIB (relevé d’identité bancaire) et tous les documents bancaires, y compris les relevés de compte.
Il est recommandé de demander au conseil régional de l’Ordre des architectes auprès duquel l’architecte libéral est inscrit d’ajouter les initiales « EI » ou la mention « Entrepreneur individuel » dans sa dénomination, ce qui permettra d’afficher cette information importante au tableau qui fait foi auprès du public (www.architectes.org).
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