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[Tribune] Comment maintenir la relation acheteur fournisseur lorsqu'une entreprise est en difficulté ? – Relation Fournisseurs > Stratégie achats – Decision-achats.fr – Decision-achats

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Stratégie achatsRelation Fournisseurs

Trésorerie qui se dégrade, impossibilité d’innover, difficulté de paiement ou encore mauvaise gestion du personnel… beaucoup d’entreprises rencontrent des difficultés au cours de leur existence. Comment maintenir la relation acheteur-fournisseur dans un tel contexte ?
Les procédures préventives ou, autrement dit, les procédures amiables, sont des procédures non juridictionnelles qui offrent une grande flexibilité aux parties prenantes afin de mettre fin à un litige. L’ouverture de ces procédures se fait seulement sur la requête du débiteur auprès du président du tribunal de commerce du ressort du siège social de l’entreprise. Le règlement amiable va permettre au débiteur et à ses créanciers de trouver un accord à travers une communication efficace et fructueuse, offrant aux créanciers un moyen avantageux pour leurs recouvrements de créances.
À la différence des procédures collectives, les procédures amiables ne dépossèdent pas le débiteur de ses pouvoirs de dirigeant. Le débiteur n’a pas l’interdiction des paiements des créances antérieures à l’ouverture de la procédure, et il ne bénéficie pas de la suspension des poursuites de la part de ses créanciers.
Le mandat ad hoc et la procédure de conciliation sont deux procédés de la procédure préventive, permettant au débiteur et à son client de trouver un accord de restructuration qui ne pourra en aucun cas lui être imposé, avant d’avoir recours à un procès.
Les procédures amiables sont des procédures totalement confidentielles hormis une information donnée au commissaire aux comptes de l’entreprise à l’ouverture de la procédure, et au comité social économique seulement en cas d’homologation d’un protocole de conciliation.
Lire aussi : Négociez vos dettes fournisseurs grâce à la procédure de sortie de crise
Seuls les débiteurs rencontrant des difficultés sans être en état de cessation de paiement peuvent bénéficier de l’ouverture d’un mandat ad hoc. Le débiteur doit être à l’origine de la procédure, il doit saisir le président du tribunal de commerce afin de demander l’ouverture de la procédure. Le mandat ad hoc n’interrompt aucune alerte du commissaire aux comptes, et l’accord conclu entre les parties n’a qu’une valeur contractuelle. Le mandat n’instaure pas de durée maximale pour trouver un accord amiable avec les créanciers, ni un délai de carence afin de pouvoir ouvrir une nouvelle procédure.
Seuls les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières peuvent demander l’ouverture de la procédure de conciliation. Là encore, seul le débiteur peut saisir le président du tribunal de commerce afin d’exposer la situation de son entreprise et demander l’ouverture de cette procédure.
Toutefois, à la différence du mandat ad hoc, la procédure de conciliation impose un délai ne pouvant pas excéder cinq mois afin que le débiteur et ses créanciers puissent trouver un accord bénéfique pour chacun d’eux. Un délai de carence de 3 mois doit être respecté entre deux ouvertures de procédures de conciliation. Cette procédure interrompt l’alerte du commissaire aux comptes.
En cas d’accord entre les parties, la procédure permet deux issues. La première étant le constat de l’accord de la procédure de conciliation par ordonnance du président du tribunal de commerce. Il n’y aura aucune publicité de la décision constatant l’accord de conciliation et aucun recours ne sera possible.
La deuxième étant l’homologation de l’accord de la procédure de conciliation par jugement du tribunal de commerce. Le jugement d’homologation est publié et déposé au greffe du tribunal de commerce mais le contenu de l’accord reste quant à lui confidentiel. À la différence de la première issue, l’homologation de l’accord est passible de recours. Mais un grand avantage différencie les deux issues, c’est le privilège de New Money. Ce privilège permet aux apporteurs de nouveaux financements pendant la procédure de conciliation de bénéficier d’un privilège de garantie de créances en cas de procédure collective.
En cas d’inexécution du débiteur, l’une des parties à l’accord pourra saisir le président du tribunal de commerce afin de prononcer la résolution de l’accord. L’ouverture d’une procédure collective met aussi fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué. Les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues pendant l’accord.
La procédure de sauvegarde (article L. 620-1 et suivants du Code de commerce) est une procédure faisant partie des procédures collectives. Le débiteur exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre profession indépendante ou libérale qui, sans être en cessation de paiement, justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, peut demander l’ouverture de cette procédure. Cette procédure permet de maintenir les emplois, les relations avec les créanciers, l’apurement du passif et la réorganisation de l’entreprise. Le débiteur maintient ses pouvoirs de dirigeant dans le cadre de la procédure, tout comme pour les procédures amiables.
Si le tribunal accepte l’ouverture de la procédure de sauvegarde, il va nommer un administrateur judiciaire (mission d’assistance envers le débiteur) et un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) qui sont les deux organes de la procédure. La procédure de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois renouvelable trois fois, dans un délai de 18 mois maximum. Cette période d’observation va permettre d’effectuer le bilan économique et social de l’entreprise afin d’étudier les possibilités de rétablissement.
– Gel du paiement des dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture et obligation de paiement des dettes survenues pendant la procédure.
– Arrêt des poursuites des créanciers à l’encontre de l’entreprise en difficulté.
– Interruption des intérêts de retard et des majorations.
Les créanciers devront déclarer leurs créances à compter de la publication au BODACC dans un délai de 2 mois pour les créanciers domiciliés en France, et de 4 mois pour les créanciers domiciliés à l’étranger. Ces déclarations vont permettre au débiteur de les prendre en compte dans la rédaction du plan de sauvegarde.
Comme pour la procédure de conciliation, les apporteurs de trésorerie pendant la procédure de sauvegarde peuvent bénéficier d’un privilège de priorité de paiement en cas de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation.
Le plan de sauvegarde de l’entreprise permet au dirigeant de prendre l’ensemble des mesures à mettre en oeuvre pour restructurer son entreprise et qu’elle puisse être sauvegardée. Le plan va imposer aux créanciers de nombreux sacrifices tels que des remises de dettes ou l’attribution de délais de paiement. Mais grâce à ces mesures, l’entreprise pourra repartir sur des bases saines dans un délai imparti à condition que le débiteur respecte le plan.
La durée du plan ne peut excéder 10 ans, portée à 15 ans pour les entreprises agricoles. Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans le délai fixé par le plan, le tribunal peut, à la demande d’un des créanciers ou du commissaire à l’exécution du plan, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
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