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27 mai 2021 Info +
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Le régime des calamités agricoles vise à assurer aux exploitations agricoles qui ont subi une perte de récolte ou une perte de fonds d’origine climatique, et qui remplissent les conditions d’éligibilité, une indemnisation financée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Ce régime constitue un filet de sécurité aux agriculteurs : il permet d’indemniser une partie des dommages matériels considérés comme non assurables, qui sont la conséquence directe de phénomènes climatiques exceptionnels.
La définition d’une calamité agricole est précisée à l’article L. 361-5 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : sont considérées comme calamités agricoles « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de productions considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ».
Tout exploitant agricole en activité (ou éventuellement le propriétaire pour des pertes de fonds) pourra être indemnisé par le régime des calamités agricoles, sous réserve du respect des conditions prévues par le CRPM précisées ci-dessous. Néanmoins, dans la mesure où le FNGRA est alimenté par les contributions additionnelles sur certaines conventions d’assurance (sans lien avec les risques climatiques), l’agriculteur devra justifier d’une assurance incendie couvrant les éléments principaux de l’exploitation. S’il n’existe aucun élément d’exploitation assurable contre le risque « incendie », l’agriculteur pourra être indemnisé s’il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.
Ce régime est financé par le Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA). Le FNGRA est alimenté par le produit de taxes acquittées par les exploitants agricoles, conchylicoles et aquacoles, et par des abondements de l’État en cas de besoin.
Les pertes de récoltes et de fonds (fossés, stocks, chemins, animaux morts à l’extérieur des bâtiments…) sont indemnisables sauf :
Le montant des dommages est calculé sur la base de barèmes départementaux établis par les comité départementaux d’expertise (CDE) et validés par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). Il ne tient pas compte des caractéristiques particulières de chaque exploitation en termes de rendement et de prix de vente.
Les pertes de récoltes :
Pour pouvoir être indemnisées, les pertes de récolte doivent atteindre deux seuils :
Les pertes de fonds :
Seuls les dommages supérieurs à 1 000 euros sont indemnisés. Les taux d’indemnisation diffèrent selon les cultures ou les types de fonds.
Lorsqu’un dommage est constaté, le Préfet diligente une mission d’enquête qui se rend sur le terrain pour constater les dégâts. Il réunit sous sa présidence et pour avis le CDE au sein duquel siègent notamment des représentants de la chambre d’agriculture et d’organisations professionnelles. Le Préfet transmet au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation un dossier de demande de reconnaissance en calamité agricole. Ce dossier doit notamment localiser la zone touchée et préciser les productions sinistrées.
Ce dossier de demande de reconnaissance est instruit par les services du ministère de l’Agriculture et l’Alimentation. Après instruction, le dossier est soumis pour avis au Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA), présidé par un membre de la Cour des Comptes, composés de représentants de diverses administrations, des chambres d’agriculture, d’organisations professionnelles et d’assureurs. Le CNGRA statue sur le principe de la reconnaissance et le zonage retenu, et valide un montant prévisionnel d’indemnisation. Le caractère de calamité agricole est ensuite reconnu par un arrêté ministériel. Les agriculteurs peuvent déposer leurs dossiers individuels, qui sont instruits en directions départementales des territoires (DDT).
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