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Santé au travail : publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail – lexplicite

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4 août 2021
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée le 3 août 2021 au journal officiel. La loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
 
Ce texte transpose notamment les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et repose sur quatre axes principaux.
 
 
 
 
 
 
La définition du harcèlement sexuel au travail est modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal. Ainsi, le harcèlement sexuel défini à l’article L.1153-1 du Code du travail est également constitué :
 
 
 
 
 
 
 
Le DUERP doit désormais répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurer la traçabilité collective de ces expositions. L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. Les résultats de cette évaluation devront déboucher :
 
 
 
 
 
Le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour.
 
Les modalités de conservation et de diffusion du DUERP sont également modifiées. A ce titre, le DUERP et ses mises à jour font l’objet d’une procédure obligatoire de dépôt dématérialisé sur un portail numérique, outre une transmission au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’entreprise adhère. L’entrée en vigueur de cette procédure de dépôt dématérialisé sera progressive, au 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.
 
Enfin, la loi définit les acteurs apportant leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise et ceux que peut solliciter l’employeur pour cette évaluation.
 
 
 
 
La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et, désormais, sur les conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.
 
 
 
 
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront être redéfinies par décret afin de tenir compte des situations de poly-expositions.
 
Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale qui a lieu dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.
 
Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
 
 
 
 
Au plus tard au 1er octobre 2022, un passeport de prévention est créé. Ce passeport, intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences s’il existe, a vocation à recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il est rempli par les employeurs, les organismes de formation, et les travailleurs ou demandeurs d’emploi eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi ces formations de leur propre initiative.
 
 
 
 
Tout d’abord, les services de santé au travail sont renommés « services de prévention et de santé au travail » (SPST) et de nouvelles missions leur sont assignées.
 
Leur mission ne se limite plus à « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » et est étendue à la contribution à « la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».
 
En particulier, ils apportent « leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ». Ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail. Ils participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagnes de vaccination et de dépistage, d’information et de sensibilisation aux situations de handicap, etc.).
 
 
 
 
La loi renforce le contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) et alourdit notamment le régime de sanction pénale applicable aux fabricants et distributeurs en cas d’infractions ou de manquements aux règles relatives à la conception, fabrication et à la mise sur le marché de ces équipements.
 
 
 
 
 
 
Chaque SPST fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans. Pour les SPST interentreprises (SPSTI), cet agrément tient compte de la procédure de certification dont ils font l’objet par un organisme indépendant chargé d’apprécier notamment la qualité et l’effectivité des services rendus, l’organisation et la continuité du service ou encore la gestion financière.
 
 
 
 
Les dépenses afférentes aux SPST sont à la charge des employeurs. Au sein des SPST autonomes communs à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Au sein des SPSTI, le socle obligatoire de services fait l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire.
 
 
 
 
Les SPSTI doivent fournir à leurs entreprises adhérentes un socle de services couvrant l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions, l’autorité administrative peut enjoindre au directeur du service de remédier à cette situation dans un délai qu’il fixe.
 
 
 
 
Afin de favoriser la prévention, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose d’un dossier médical partagé. Le médecin du travail dispose désormais d’un accès à ce dossier et peut l’alimenter sous réserve du consentement exprès de la personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. Le refus du salarié ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à un avis d’inaptitude.
 
Le dossier médical en santé au travail (DMST) n’est plus intégré au dossier médical partagé. Le DMST, constitué par le médecin du travail, est accessible au médecin praticien correspondant (médecin de ville disposant d’une formation en médecine du travail) et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne.
 
Le médecin du travail ou l’un de ces professionnels saisit dans le DMST les facteurs de risques professionnels de nature à affecter la santé du travailleur. Les éléments nécessaires à la prévention et à la continuité des soins du DMST sont versés dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du travailleur.
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’une entreprise dispose de son propre SPST, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise. Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent certaines activités sur le site d’une entreprise disposant de son propre SPST, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les SPST dont relèvent ces salariés. Les intérimaires peuvent être suivis par le SPST dont dispose l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
 
 
 
 
Une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle – le mot est nouveau – est mise en place au sein de chaque SPST et animée par un médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité.
 
Elle a pour missions :
 
 
 
 
 
 
 
La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins et de nombreux acteurs intervenant en matière d’insertion.
 
A compter du 1er janvier 2024, il est prévu que dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le SPST informe le service de contrôle médical, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social de la Carsat lorsqu’il accompagne un travailleur. Sous réserve de l’accord de celui-ci, il leur transmet des informations sur le poste et les conditions de travail. Lorsque les arrêts de travail adressés par l’assuré font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, les organismes d’assurance maladie en informent les SPST.
 
 
 
 
Les travailleurs sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière, organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur 45e anniversaire. Cette visite a pour objectif, outre de faire un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, de permettre une évaluation du risque de désinsertion professionnelle et une sensibilisation du travailleur aux problématiques relatives au vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels.
 
 
 
 
Lorsque la durée de l’arrêt de travail est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le SPST. Celui-ci a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré-reprise et de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Ce rendez-vous est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut refuser de s’y rendre.
 
La loi donne également un cadre légal à la visite de pré-reprise ainsi qu’à la visite de reprise après un congé de maternité ou une incapacité résultant de maladie ou d’accident.
 
 
 
 
Une convention de rééducation professionnelle conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) détermine les modalités de rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse verse au salarié l’indemnité journalière.
 
Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle donne lieu à un avenant au contrat de travail qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsqu’elle n’est pas assurée par l’employeur, la rééducation professionnelle fait l’objet d’une convention de mise à disposition à but non lucratif. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.
Peuvent bénéficier de cette convention les travailleurs handicapés ou non déclarés inaptes ou pour lesquels, lors de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude.
 
 
 
 
Si le salarié y consent, et avec la participation éventuelle du médecin traitant du patient, les professionnels de santé peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale.
 
Le professionnel de santé recourant à la télémédecine peut proposer au travailleur que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par lui participe à la consultation ou à l’entretien à distance.
 
 
 
 
Un salarié peut bénéficier d’un projet de transition professionnelle sans condition d’ancienneté lorsqu’il a fait l’objet dans les 24 mois précédant sa demande soit d’une absence pour maladie professionnelle, soit d’une absence pour accident du travail, maladie ou accident, d’une durée supérieure à une durée fixée par décret.
 
 
 
 
 
 
En particulier, la présente loi :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à destination des membres de la délégation du personnel du CSE sera renforcée. Elle sera d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
 
En cas de renouvellement de ce mandat, la durée minimale de formation sera de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le financement de cette formation pourra être supporté par l’opérateur de compétences (OPCO).
 
Les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise bénéficient de la même formation qui devient obligatoire.

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