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Rep. Dominicaine : Voilà comment le régulateur traite les objections des intéressés sur la demande de Starlink pour une concession pour 20 ans – rezonodwes.com

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Rep.Dominicaine : Voilà comment le régulateur traite les objections et observations des intéressés relatives à la demande de Starlink avant de lui accorder une concession pour 20 ans
Jeudi 4 aout 2022 ((rezonodwes.com))–
En République Dominicaine, comme en Haïti, il y a des oppositions farouches à l’arrivée des services d’accès Internet haut débit fournis par Starlink.  Perte de clients , de segments de marchés et de revenus obligent. C’est chose courante à chaque fois qu’il y a un nouvel entrant sur un marché concurrentiel.
La différence avec Haïti c’est qu’en République Dominicaine il y a un cadre légal qui permet à ces oppositions de s’exprimer publiquement et qui oblige le régulateur d’en informer le concerné qui a un délai pour y répondre avant que le régulateur se prononce lui-même sur les objections et observations.
Le cas de Starlink est un bon exemple. En effet, suite à la demande de concession produite par la société de Elo Musk, SpaceX, pour fournir des services d’accès par satellite à haut débit sur tout le territoire dominicain, l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) et l’opérateur Télécom Altice Dominicana se sont opposés à l’arrivée de Starlink en République Dominicaine et ont produit des objections et observations.
Ces objections ont été communiquées à Starlink qui a répondu à ces critiques. Et le régulateur dominicain a finalement décidé de rejeter ces objections  et a décidé d’accorder en toute transparence une concession de 20 ans à Starlink pour la fourniture de service d’accès Internet par Satellite en République Dominicaine.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette histoire extraite de la résolution 072-2022 de Indotel
iii. À propos des objections et des observations
26. L’article 25 de la loi sur les Télécommunications en République Dominicaine prévoit que toute personne intéressée peut présenter ses observations dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la publication. Une fois ce délai expiré après la publication de l’extrait de la demande de concession dans un journal à diffusion nationale, l’organisme de contrôle procédera, compte tenu des observations qui auront été faites, le cas échéant, à l’octroi immédiat de la concession demandée. Concession.
27. De même, afin de garantir le droit de la défense aux demandeurs, l’organisme de contrôle a prévu, par le paragraphe VIII de l’article 15 du Règlement d’autorisation des services des Télécommunications, un délai de dix (10) jours calendaires, à compter de la notification par INDOTEL au demandeur, d’une copie du document par lequel des objections ou des observations sont formulées à l’égard de la demande présentée, afin qu’elles répondent aux arguments soulevés.
28. Compte tenu de ce qui précède, après la validation du respect des formalités de présentation fixées par la réglementation, il convient que cet organisme de tutelle se réfère aux objections et observations présentées à l’occasion du dépôt des demandes de concession de services publics des télécommunications, ainsi que les réponses du demandeur, dans le même acte administratif qui statue sur lesdites demandes.
29. Comme indiqué dans le contexte, la réception des objections et des observations à la demande de STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., par la correspondance no. 240335 et non. 240919. Par conséquent, dans cette section, le Conseil d’administration abordera les arguments soulevés.
A- Opposition présentée par le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA).
30. Par correspondance no. 240355, en date du 23 juin 2022, M. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA), a présenté les arguments suivants dans son opposition :
Premièrement: Il n’a pas été prouvé de manière stable et concrète, sous des mesures approuvées par des organismes spécialisés, que la technologie de STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L. ou STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.A.S. offrir des services io d’INTERNET, fonctionne sur le territoire dominicain d’une manière stable, qui garantit un service adéquat et fiable pour les utilisateurs, comme offert par les autres opérateurs installés dans le pays ».
Deuxièmement : STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L. ou STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.A.S., facturent déjà le service INTERNET en République dominicaine, sans avoir la concession et depuis l’étranger, créant des pratiques restrictives de concurrence, une situation sanctionnée par la loi 153-98, comme une infraction très grave et par la loi 107-13. Par conséquent, INDOTEL doit ouvrir une procédure disciplinaire contre lesdites sociétés [sic].
31. Le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) a également demandé un délai supplémentaire de trente (30) jours pour ladite association et ses partenaires qui le souhaitent, pour formuler des observations sur le dossier déposé.
32. Le 1er juillet 2022, INDOTEL a notifié à STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., une copie de l’opposition formée par M. Bernardo Ledesma Méndez en sa qualité de conseiller juridique d’ADOCASA8, en réponse à quoi, le 4 juillet 2022, le requérant a déposé la correspondance no. 240841, se référant à l’objection soulevée par l’entité susmentionnée, indiquant ce qui suit :
ADOCASA omet d’indiquer que STARLINK n’a pas déposé de mesures approuvées par des organismes spécialisés pour offrir son service Internet et qu’il travaille sur le territoire dominicain de manière stable, dans la mesure où ladite exigence n’est pas celle qui figure dans la réglementation dominicaine des télécommunications, comme Ni existe-t-il pour garantir l’un des services soumis au processus de concession, comme c’est le cas de la télévision par abonnement, l’offre principale des membres de cette association. STARLINK, comme tout autre revendeur de l’État dominicain en cas d’être favorisé dans sa candidature, il a l’obligation de se conformer à toutes les normes et réglementations techniques et de qualité applicables au service demandé et s’est donc engagé à le faire par le dépôt des déclarations sur l’honneur et le détail des informations techniques contenues dans votre demande.
[…] STARLINK nie catégoriquement fournir, vendre ou facturer de quelque manière que ce soit des services qu’elle n’est pas encore autorisée à fournir sur le territoire dominicain. En fait, il peut être clairement vérifié sur la page du service de l’exposant qu’il est indiqué qu’il n’est pas encore disponible et qu’il est estimé qu’il commencera au troisième trimestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires correspondantes.
[…] Il est à noter que le nouvel « incident » proposé par l’ADOCASA dans le sens qu’un délai supplémentaire de trente (30) jours leur soit prolongé ne fait pas partie du processus détaillé dans le Règlement, [… ] La loi dans son opportunité et maintenant le règlement dans la dernière version de 2019, ne prévoit pas l’extension des délais de commentaires, d’objections ou d’observations.
[…] Il est très alarmant qu’ADOCASA puisse demander si légèrement à INDOTEL d’ouvrir une procédure disciplinaire contre STARLINK sans présenter aucune preuve à l’appui de sa demande.
33. Outre les arguments présentés, STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., a demandé la
INDOTEL ce qui suit :
« PREMIÈREMENT : DÉCLARER bonne et valable quant à la forme, la présente réponse écrite à l’« opposition formelle » déposée par l’ASSOCIATION DOMINICAINE DE CÂBLAGE, VIA SATÉLITE, INC (ADOCASA) le 22 juin 2022, pour avoir été présentée dans le terme légal par l’exposant, STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L.
DEUXIÈMEMENT : En réponse aux motifs et considérations ici avancés, ainsi qu’à ceux que l’honorable Conseil d’administration d’INDOTEL peut fournir d’office, REJETER dans toutes ses parties et extension, l’« opposition formelle » présentée par l’ASSOCIATION DOMINICAINE DES SOCIÉTÉS DE CÂBLAGE , VÍA SATÉLITE, INC (ADOCASA) le 22 juin 2022, pour le même manque de motifs techniques, juridiques ou probatoires qui le soutiennent, en plus d’être manifestement irrecevable.
34. Après avoir décomposé les arguments présentés par le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez, ainsi que la réponse de STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., il appartient à ce conseil d’administration de présenter ses considérations concernant les allégations déposées.
35. Premièrement, en référence à l’argumentation présentée par le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez qu’il n’a pas été prouvé de manière stable et concrète, dans le cadre de mesures approuvées par des organismes spécialisés, que la technologie du demandeur pour offrir des services Internet fonctionne sur le territoire dominicain, ce conseil d’administration estime nécessaire de souligner qu’INDOTEL est l’organisme compétente pour déterminer et évaluer les paramètres techniques nécessaires à la prestation de services publics de télécommunications à offrir aux utilisateurs en République dominicaine, étant donné qu’il est nécessaire d’indiquer que la demande soumise était conforme à toutes les exigences techniques établies dans la réglementation, cet argument manque donc de fondement juridique pour rejeter la demande de concession présentée par STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L.
36. En ce qui concerne l’allégation relative à la prétendue facturation de services Internet avant l’obtention de la concession demandée, nous avons vérifié que Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) n’a fourni aucune preuve à l’appui de ces informations. Il est important de souligner que cet argument ne remplissant pas les conditions pour constituer une réclamation9, dès lors, n’étant pas dûment étayé, il convient que ce Conseil d’administration rejette tant cette allégation que la demande d’ouverture d’une procédure de sanction administrative.
37. Enfin, concernant la demande d’une période de trente (30) jours supplémentaires à la période établie au règlement. Le délai prévu par la loi et les règlements est précisément d’effectuer les démarches nécessaires, de présenter des objections ou des observations aux demandes présentées, par conséquent, ce conseil d’administration accepte le délai établi par le législateur car il comprend qu’il est suffisant. Par conséquent, la demande de prorogation est rejetée.
– Observations présentées par le concessionnaire Altice Dominicana, S.A.
Objections. Et observations  de Altice Dominicana
38. Le 4 juillet 2022, par correspondance no. 240919, le concessionnaire ALTICE DOMINICANA, S.A., a déposé des observations à la demande présentée par STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., indiquant dans ladite instance ce qui suit :
1. La loi générale sur les télécommunications, concernant la nationalisation des services de télécommunications, la nécessité d’accéder au domaine public de la radio par le biais de ressources publiques et le mandat de satisfaire à leurs obligations fiscales, corporatives et de travail (TSS, ARS, AFP) en République dominicaine. Cela doit inclure que chaque service qui se connecte à n’importe quel satellite des sociétés auxquelles STARLINK appartient depuis le territoire dominicain, doit payer des taxes (ITBIS, ISC, CDT, etc.) conformément à notre système juridique, quelle que soit la voie utilisée pour contracter du service (précommande internationale ou locale).
[…]3. STARLINK, inclus dans votre demande l’autorisation de fournir des services vocaux sur Internet ? Des rangs numériques lui seront-ils attribués ? Auront-ils l’obligation d’inclure des mécanismes de validation biométrique pour l’activation des services ? Comment garantiront-ils la bonne identification des utilisateurs ? […] [sic].
4. STARLINK, comme ses concurrents, doit se conformer aux obligations d’avoir une présence physique dans les provinces où elle offre la sous-traitance du service. Le modèle de service établi localement et internationalement suppose la livraison de kits d’auto-installation, qui transfèrent la responsabilité de l’installation du service à l’utilisateur. Au vu du peu d’informations fournies, nous supposons qu’INDOTEL a essayé d’obtenir du demandeur qu’il garantisse que :
a. Les utilisateurs recevront les instructions et le soutien nécessaires pour gérer leurs services en espagnol.
b. Ils bénéficieront d’un service après-vente
c. Ils auront la possibilité de recevoir une assistance technique pour la résolution des incidents. Le modèle de prestation de service, offert dans d’autres parties du monde, est basé sur le fait que le client est responsable de l’alignement de son antenne ou parabole avec le satellite qui fournit le service.
d. STARLINK doit répondre directement aux objectifs sociaux d’inclusion d’accès et de renforcement des capacités, dans des termes identiques à ceux exigés par INDOTEL de tous les fournisseurs de services.
6. [sic] INDOTEL s’est assuré que les services offerts n’affecteront pas l’utilisation et la jouissance des assignations de spectre actuelles, et qu’il protégera tous les acteurs de la même manière, contre d’éventuelles interférences nuisibles de services tiers.
39. Le 7 juillet 2022, INDOTEL a notifié à STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.,
copie de l’opposition formée par ALTICE DOMINICANA, S.A.10, en réponse à laquelle, à la date
Le 7 juillet 2022, le demandeur a déposé la correspondance no. 241169, se référant à l’objection soulevée par l’entité susmentionnée, indiquant ce qui suit :
En cas d’obligation incombant à STARLINK de se nationaliser pour satisfaire à ses obligations fiscales, sociales et sociales (TSS, ARS, AFP), ainsi que les attributions des taxes correspondantes pour la prestation de ses services (ITBIS, ISC, CDT), il ressort de la demande qui a été publiée qu’actuellement STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., est une société dûment constituée sous les lois de la République dominicaine, […] En ce sens, STARLINK a assumé l’obligation de se conformer à toutes les obligations d’enregistrement, commerciales, fiscales, de travail et toutes autres obligations requises au début de ses opérations sur le territoire dominicain , tout comme vous le faites.
[…] Il faut préciser que la demande que STARLINK a formulée devant INDOTEL est celle d’une concession pour fournir le service public d’accès à Internet par satellites sur l’ensemble du territoire national. Si sa demande est satisfaite, STARLINK aura les mêmes obligations et sera soumise au respect des demandes qui, conformément à la loi et aux procédures constitutionnelles en vigueur, émanent des autorités compétentes en matière d’enquête sur les actes criminels.
[…] STARLINK a présenté à INDOTEL les informations relatives au support de ses clients.
[…] Les clients disposeront d’outils […] pour envoyer des questions ou des plaintes aux ingénieurs d’assistance et la centralisation de l’expérience du service client afin que les utilisateurs puissent recevoir automatiquement les informations techniques et les informations nécessaires pour continuer à recevoir le service contracté.
[…] STARLINK a déposé auprès d’INDOTEL les processus qu’elle a établis pour le service client, y compris les détails de son équipe d’assistance, les manières dont un client peut demander l’aide des ingénieurs d’assistance […], les méthodes de diagnostic des problèmes, les procédures qui impliquent assistance physique à ses clients par le personnel de STARLINK dans les cas où cela est nécessaire.
[…] Nous estimons que le constat d’ALTICE selon lequel STARLINK doit « répondre directement aux objectifs sociaux d’inclusion, d’accès et de renforcement des capacités, dans des termes identiques à ceux exigés par INDOTEL à tous les prestataires de services » est forclos, alors que cela ne pouvait être garanti par STARLINK jusqu’à la signature du contrat de concession correspondant.
40. Après avoir décomposé les arguments présentés par ALTICE DOMINICANA, S.A., ainsi que la réponse de STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., et précisant que, bien que les observations ne constituent pas une objection à l’approbation de la demande de concession, cet organisme de contrôle, agissant conformément au principe de rationalité, estime pertinent de présenter son avis sur les allégations soulevées par ALTICE DOMINICANA, S.A.
41. En ce qui concerne l’observation concernant la nationalisation des services de télécommunications, il est nécessaire de souligner que STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., s’est conformée à l’exigence établie à l’article 22 de la loi n. 153-98 qui prévoit que : « Pour obtenir des concessions et les licences correspondantes pour fournir des services publics de télécommunications, il sera nécessaire d’être constitué en tant qu’entité juridique de la République dominicaine. »
42. Il convient de préciser, concernant ce qui a été allégué par ALTICE DOMINICANA, S.A., qu’il y avait peu d’informations fournies, que, comme décrit dans le contexte de cet acte administratif, STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., a demandé la déclaration de confidentialité de divers documents contenus dans sa demande de concession, c’est pourquoi, lorsqu’elle était requise, INDOTEL s’est limitée à respecter son obligation de réservation d’informations légalement imposée, et pour
Par conséquent, fournissez des informations publiques qui n’étaient pas couvertes par les déclarations de confidentialité.
43. En réponse aux questions visant à savoir si le service de voix sur Internet était inclus dans la candidature de STARLINK DOMINICAINE REPUBLIC, S.R.L. et si des plages numériques lui étaient attribuées, ce conseil d’administration a vérifié que la candidature soumise par le demandeur est exclusivement destinée au service public de télécommunications d’accès à Internet, il ne lui serait donc pas attribué de plages numériques, puisque ces attributions sont dédiées au service public de télécommunications de téléphonie.
44. Par rapport à ce qui a été observé sur l’obligation d’inclure des mécanismes de validation biométrique pour l’activation des services et la garantie de la bonne identification des utilisateurs, il convient de noter que ces obligations s’imposent à tous les concessionnaires dûment autorisés, raison pour laquelle, cet organisme de réglementation, dans le respect du droit à l’égalité consacré à l’article 39 de la Constitution, pour accorder la concession demandée, est tenu d’exiger que STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., soit soumise à toutes les réglementations établies de la même manière et sous la même conditions que les autres acteurs du secteur des télécommunications.
45. En ce qui concerne les observations relatives à l’assistance aux utilisateurs, comme indiqué ci-dessus, STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., s’est conformée à toutes les exigences établies dans le règlement pour l’octroi d’une concession, y compris celles liées à la protection des utilisateurs.
46. ​​​​Enfin, concernant la préoccupation d’ALTICE DOMINICANA, S.A., selon laquelle « INDOTEL a assuré que les services offerts n’affecteront pas l’utilisation et la jouissance des assignations de spectre actuelles, et qu’il protégera tous les acteurs de la même manière, face à d’éventuelles interférences nuisibles du service tiers », il convient de noter que les fréquences demandées par STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., auraient un caractère partagé non exclusif. Lors de l’évaluation de la demande, INDOTEL a pris en compte la disponibilité des fréquences demandées, ainsi que les conditions de fonctionnement des systèmes précédemment autorisés dans les bandes destinées au service fixe par satellite.
IV. Considérations juridiques et réglementaires
47. En ce qui concerne la procédure administrative, il convient de noter que l’article 25 de la loi no. 153-98 indique textuellement ce qui suit :
« Dans les cas déterminés par la réglementation, où le mécanisme du concours ne s’applique pas, et si une demande de concession est formulée avec les exigences réglementaires, par un intéressé remplissant les conditions prévues aux articles 22 et 23, l’organisme de contrôle procédera à son examen, et une fois qu’il a été vérifié qu’il répond à toutes les exigences requises, il en avisera le demandeur afin qu’il procède à la publication, dans un journal à large diffusion nationale, d’un extrait de la demande avec les exigences établies par la réglementation (…). »
48. La procédure établie par la loi no. 153-98, qui vise à garantir tout intérêt légitime des tiers, est conforme et conforme aux réglementations édictées ultérieurement, telles que la loi n° 107-13 du Droit des personnes dans leurs rapports avec l’Administration et de la Procédure administrative, qui en son article 4, chiffre 9, consacre le droit qu’ont les entreprises de participer aux actes administratifs les intéressant.
49. La Constitution de la République dominicaine prévoit, au point 1 de l’article 147, la finalité des services publics et l’obligation de l’État de garantir qu’ils peuvent être fournis par lui ou par délégation par des particuliers.
50. De même, le numéro 2 de l’article 147 de la Constitution de la République, dispose ce qui suit : « Les services publics fournis par l’État ou par des particuliers, dans des modalités légales ou contractuelles, doivent répondre aux principes d’universalité, d’accessibilité, d’efficacité, de transparence , responsabilité, continuité, qualité, caractère raisonnable et équité tarifaire ».
51. Dans ce cas, l’organisme de réglementation a considéré comme un service public, le service dont l’autorisation pour sa fourniture a été demandée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à la lumière de ce qui est établi par la loi et ses règlements applicables. ; qu’à cet égard, la doctrine en matière administrative a cru bon de s’accorder sur les éléments qui définissent la notion de Service Public, en soulignant entre autres : a) une prestation régulière et continue ; b) il est fourni par l’Etat ou une personne par délégation ; c) est fondé sur un objectif ou un intérêt général ; et d) est prêté à la communauté ou au public11.
52. Comme nous l’avons observé, selon notre cadre réglementaire, les télécommunications sont qualifiées de services publics ou de services d’intérêt général, qui sont fournis dans un régime de libre concurrence ; Ceux-ci peuvent être définis comme un ensemble d’activités essentielles pour le développement d’une vie humaine dans des conditions décentes, ce qui nécessite la mise en place d’un régime juridique public qui assure leur fourniture face aux carences du marché ; que, de même, s’agissant de la notion de service public, le Conseil d’Administration d’INDOTEL a adopté la notion de service public comme toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, régulé et contrôlé par les gouvernants car indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale ; qu’en ce sens, lorsque l’on parle de service public, on se réfère à la prestation essentielle qui couvre les besoins publics ou d’intérêt communautaire.
53. Lors de la promulgation de notre loi, le législateur a choisi la technique de la concession pour l’accès au marché des télécommunications en République dominicaine, qui a comme l’une de ses caractéristiques essentielles le caractère personnel ou « intuitu personae », s’accordant fondamentalement « pour des raisons de personne ». », dont les qualités techniques et personnelles sont d’une importance extraordinaire lors de l’évaluation d’une demande de concession comme celui qui retient l’attention de ce Conseil12.
54. Comme cet organe de régulation l’a déjà indiqué, à l’occasion de l’audition de demandes similaires, la concession n’est rien d’autre que la délégation faite par l’administration publique, en faveur du concessionnaire, de leurs pouvoirs respectifs ; qu’en vertu de ladite délégation, le concessionnaire se substitue ou se substitue à l’administration dans la fourniture des services, même si celle-ci conserve ses pouvoirs de régulation et de contrôle ; qu’il en est ainsi, au motif que, après avoir déclaré public l’activité ou le service en cause, l’administration délègue la responsabilité de la fourniture à l’initiative privée, mais conserve l’obligation de garantir que ladite fourniture pourra être réalisée dans le respect des conditions minimales de qualité établies par la norme ; que, cette délégation conventionnelle d’attributions ou de facultés, n’implique en aucune manière le transfert définitif de celles-ci, puisque, le service public est de telle nature, qu’il ne peut être réalisé complètement sans l’intervention de la force gouvernementale.
55. Après les évaluations, analyses et vérifications effectuées, qui ont été indiquées dans la première partie de la présente résolution, conformément aux dispositions de l’article 25 de la Loi no. 153-98, INDOTEL, par une communication identifiée avec le numéro DE-0001484-22, notifiée le 3 juin 2022, a eu la gentillesse d’informer la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., du respect des exigences d’évaluation des demandes de cette nature; En conséquence, par ladite communication, INDOTEL a également procédé à l’autorisation de publication de l’extrait de requête ordonné par l’article 25 de la Loi, dans un journal à large diffusion nationale, dans un délai de sept (7) jours calendaires, à compter de la notification de ladite communication ; que cette publication est nécessaire pour que toute personne justifiant d’un intérêt légitime et direct13 puisse formuler des observations ou des objections à cette demande, dans un délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la publication de l’extrait visé, tel qu’établi au paragraphe VII l’article 15 du Règlement d’autorisation des services de télécommunications ; ce qui précède, conformément à ce qui est exprimé au chiffre 9 de l’article 4 de la Loi no. 107-13 du Droit des personnes dans leurs rapports avec l’Administration et la procédure administrative, qui consacre le droit des entreprises de participer aux actes administratifs les intéressant.
56. Que, ce Conseil d’administration considère qu’il est pertinent de souligner que la notification du respect des exigences établies par la réglementation pour l’octroi de ladite autorisation faite à STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à travers la communication susmentionnée, n’est rien de plus que la résultat de l’exercice d’un constat réglementé effectué par l’administration qui vise à s’assurer que le demandeur remplit les exigences et conditions nécessaires à la fourniture du service public ; que cette constatation vise à vérifier le respect des exigences que la règle prédétermine et qu’une initiative particulière doit répondre à un minimum pour pouvoir formuler la demande, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi no. 153-98, ainsi, en tout état de cause, à ce moment l’Administration se limite à vérifier le respect desdites prescriptions.
57. Que cette constatation est un contrôle préventif de l’administration, et trouve sa justification dans le fait que, le service à développer par l’initiative privée comportant un intérêt général, il doit être protégé par la norme garantissant que l’exercice du l’activité ne porte pas atteinte ou ne porte pas atteinte aux droits de tiers, à l’intérêt général ou au bien du domaine public ; que comme l’a déjà indiqué ce Conseil d’administration, la raison de ce contrôle préventif ou contrôle réglementé des exigences de l’exercice de l’activité, tient à la pertinence de l’activité déclarée de service public et à son impact direct sur la sphère tierce -partie légale
58. En raison de ce qui précède, le 2 juin 2022, la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., a publié un extrait de sa demande de concession, dans le journal Listín Diario ; que par ladite action, il est porté à la connaissance du public que la société  STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., a demandé une concession à INDOTEL pour fournir le service public de télécommunications d’accès à Internet au niveau national par le biais de satellites non géostationnaires ; que comme indiqué ci-dessus, ladite publication a été faite afin que toute personne intéressée puisse formuler ses observations ou objections à l’approbation de ladite demande, dans un délai de trente (30) jours calendaires ; qu’en outre, le 3 juin 2022, la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., par correspondance portant le numéro 239353, a déposé à INDOTEL une copie de la publication susmentionnée de l’extrait de demande ordonné par la loi générale sur les télécommunications no. 153-98.
59. Que le jour suivant la publication constitue le point de départ du calcul du délai pour que tout intéressé puisse formuler par écrit ses observations ou objections à ladite demande ; dès lors, dès cette date, les intéressés pouvaient avoir connaissance effective de l’existence de ladite demande ; mandat qui s’est terminé le 4 juillet 2022.
60. Que, pendant le délai établi par l’article 25 de la Loi no. 153-98 et par l’article 15 du Règlement d’autorisation des services de télécommunications, précité, des observations et objections ont été formulées à l’encontre de cette demande de concession déposée par le concessionnaire STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., auxquelles il a été répondu dans le corps du présent acte administratif.
61. Comme indiqué précédemment, parmi les fonctions attribuées à INDOTEL, par le d) littéral de l’article 78, figure celle de « Prévenir ou corriger les pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires, conformément à la présente loi et à ses règlements », ces fins étant prévues par le Conseil d’administration d’INDOTEL, à travers l’approbation de la Réglementation de la concurrence libre et loyale pour le secteur des télécommunications14, les objectifs fixés dans son article 3, à savoir :
« a) Garantir, promouvoir et réglementer la libre concurrence ; accès aux marchés; la variété des prix et des qualités ; innovation technologique des produits et services; le libre choix des prestataires et revendeurs et services ; les droits des utilisateurs des services de télécommunications, ainsi que la fourniture transparente, générale, continue et efficace des services de télécommunications ;
b) Veiller à ce que les services de télécommunications soient fournis dans un environnement de concurrence effective, loyale et durable dans le temps, conformément aux définitions contenues dans la Loi ;
c) Interdire, entraver, corriger et sanctionner l’exécution des Pratiques de Concurrence Restrictives, y compris celles d’Abus de Position Dominante, les Pratiques de Concurrence Déloyale et les Concentrations Economiques dans le Secteur des Télécommunications qui entraînent une restriction indue de la libre concurrence, loyale et effective ; »
d) Améliorer l’efficacité du secteur des télécommunications et la gestion du spectre radioélectrique, conformément à la loi no. 153-98 et les engagements internationaux assumés par l’État dominicain pour ledit secteur ;
62. Afin d’assurer l’existence et la permanence de ces objectifs, l’organisme de régulation dans l’exercice de ses fonctions a été reconnu à la fois dans la Loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, comme au « a » de l’article 5 du Règlement de la concurrence libre et loyale dans le secteur des télécommunications, le pouvoir de « favoriser la participation au marché des services publics de télécommunications des fournisseurs et revendeurs de télécommunications ave capacité à développer dans le temps une concurrence libre, loyale, efficace et durable, qui se traduit par une meilleure offre en termes de prix, de qualité de service et d’innovation technologique ».
63. Il est important de souligner que l’objectif permanent d’INDOTEL est que tous les foyers du pays soient connectés et aient un accès universel aux services publics de télécommunications, en particulier le service d’accès à Internet.
64. En ce sens, les demandes que Nous sommes destinés à fournir ce service, dans des zones géographiques où il existe des preuves de très faible pénétration en ce qui concerne la fourniture de service d’accès à Internet.
65. INDOTEL doit, par disposition expresse de l’article 3, littéral « e » et de l’article 77, littéral b), de la Loi no. 153-98, qui sont d’intérêt public et social, favorisent la participation au marché des services publics de télécommunications de fournisseurs ayant la capacité de développer une concurrence loyale, efficace et durable dans le temps, qui se traduit par une meilleure offre de services de télécommunications en termes de prix, de qualité de service et d’innovation technologique.
66. La fonction d’INDOTEL, en tant que régulateur, en vertu du principe de régulation minimale et de fonctionnement maximal du marché, doit garantir l’accès au marché dans des conditions d’égalité et de non-discrimination, en favorisant son développement dans des conditions équitables, efficaces et équitables. concurrence concurrentielle durable dans le but de garantir les droits des utilisateurs des services publics de télécommunications.
67. En ce sens, il est imposé à ce Conseil d’Administration, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou de contrôle d’opportunité pour approuver ou non la demande soumise à son examen, en raison du pouvoir qui lui est conféré par le c) littéral de l’article 78 du la Loi, précédemment citée ; qu’aux fins d’exercer ledit contrôle, ce Conseil d’Administration a procédé à une appréciation « ad casum »15 de l’opportunité d’exercer l’activité, déterminant que l’octroi de la concession sollicitée par la société STARLINK REPUBLIQUE DOMINICAINE est compatible avec l’intérêt général, S.R.L., que, de la même manière, ce conseil d’administration a pu vérifier que, dans le cas de l’espèce, il n’y a aucune raison ou motif qui justifie le rejet de cette demande.
68. Dans un autre arrêté, en application de l’article 34 du Règlement des Autorisations pour les Services de Télécommunications, des licences peuvent être demandées et accordées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un appel d’offres public, lorsqu’elles sont demandées pour la fourniture de services finaux de télécommunications par l’utilisation de satellites ; et comme nous l’avons décrit, la demande de concession présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., comprend la demande de licence non exclusive pour l’utilisation de fréquences dans les bandes dédiées au service fixe par satellite, selon le tableau technique figurant dans le contexte, elle est donc limitée à ce qui est décrit dans le texte réglementaire précité, et par conséquent, elle ne nécessite pas la tenue d’un appel d’offres public pour sa cession.
69. Il convient de le préciser, le législateur a réservé le mécanisme de la Licence, en tant que canal administratif idéal pour l’administrateur pour faire usage du domaine public du spectre radioélectrique, constituant de même une autorisation accordée par INDOTEL, au nom de la État dominicain, à laquelle un individu peut faire usage exclusif des fréquences du spectre radio. Ladite autorisation permet l’utilisation de ce bien du domaine public, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une ressource rare et limitée ; Par conséquent, le droit de l’utilisation du spectre radioélectrique, conférée par l’État dominicain à travers cette autorisation, peut toujours être retirée sans droit à indemnisation, en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi, qui établit qu’en matière de spectre radioélectrique, personne peut invoquer les droits acquis ; par conséquent, dans le cas présent, si cette demande de licence est approuvée, il ne peut en aucun cas être interprété par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., que cela lui donne le pouvoir d’invoquer des droits sur un bien appartenant à l’État dominicain.
70. En ce qui concerne la durée de la concession, considérant qu’au moment du dépôt de sa demande, la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L. a exigé du régulateur que l’octroi de la concession soit pour une durée de vingt (20) ans, et qu’INDOTEL ait préalablement autorisé des concessions pour la fourniture du service public des télécommunications d’accès à Internet pour la durée maximale établie dans le cadre légal en vigueur, conformément au principe de cohérence qui préside à l’action de l’administration, il convient que ce Conseil d’Administration accorde la concession et les licences respectives pour une durée de vingt (20) ans.
71. En raison des considérations exposées ci-dessus, et en vertu de ses pouvoirs et attributions légales, ce Conseil d’administration d’INDOTEL considère opportun d’approuver la demande de concession présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., afin qu’elle puisse fournir la service public accès internet télécommunications  au niveau national, ainsi que l’octroi des licences nécessaires à l’utilisation des fréquences dédiées au service fixe par satellite, selon le tableau technique figurant dans le Contexte.
VU : La Constitution de la République dominicaine, proclamée le 13 juin 2015, dans ses dispositions citées ;
VU: La loi organique de l’administration publique, no. 247-12, du 14 août 2012 ;
VU: Loi no. 107-13 du Code des droits des personnes dans leurs rapports avec l’administration et la procédure administrative, en date du 6 août 2013, en ses dispositions citées ;
VU: La loi générale sur les télécommunications no. 153-98, du 27 mai 1998, en ses dispositions citées ;
VU : Le Règlement sur la radiodiffusion par câble et autres mesures approuvé par la Résolution no. 160-05 du 13 octobre 2005 (modifiée par la résolution n° 025-10), dans ses dispositions citées ;
VU : Le Règlement des Autorisations pour les Services de Télécommunications, approuvé par la Résolution no. 036-19 du 31 mai 2019 en ses dispositions citées ;
VU : Le Règlement général pour l’utilisation du spectre radioélectrique, approuvé par la Résolution no. 034-20 du 20 mai 2020 ;
VU : La réglementation de la concurrence libre et loyale dans le secteur des télécommunications, approuvée par la résolution du conseil d’administration n° 022-05 du 24 février 2005 (modifiée par la résolution n° 025-10) ;
Vues: Les correspondances présentées no. 240355, datée du 23 juin 2022, du Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) et non. 240919 déposée par le concessionnaire Altice Dominicana, S.A. en date du 4 juillet 2022 ;
VUES : Résolutions no. DE-022-2022, du 16 mars et no. DE-063-2022, publié par la Direction exécutive le 10 juin 2022.
VUES : Les autres pièces qui composent le dossier administratif de la demande de concession de la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.
III. Côté positif
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DOMINICAIN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (INDOTEL), DANS L’EXERCICE DE SES POUVOIRS LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES,
DÉCIDE :
PREMIER : ACCEPTER, quant à la forme, les observations et objections écrites présentées par le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) et ALTICE DOMINICANA, S.A., pour avoir été déposées conformément à la réglementation applicable.
DEUXIÈMEMENT : REJETER, sur le fond, les observations et objections présentées par le Licdo. Bernardo Ledesma Méndez en tant que conseiller juridique de l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) et par ALTICE DOMINICANA, S.A., pour les raisons indiquées dans le corps de la présente résolution.
TROISIÈME : APPROUVER la demande de concession présentée par la société STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., afin qu’elle puisse fournir le service public de télécommunications d’accès à Internet sur tout le territoire national, pour s’être conformée aux dispositions de la Loi générale sur les télécommunications, n. 153-98 et la réglementation des autorisations pour les services de télécommunications en République dominicaine.
QUATRIÈME : ORDONNER que la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., doit adapter et respecter toutes les réglementations et normes actuelles ou futures émises par INDOTEL, applicables au service qu’elle fournira, ainsi que respecter les dispositions de l’article 30 de la loi générale sur les télécommunications, n. 153-98, pour fournir des services de télécommunications en République dominicaine.
CINQUIÈME : PRÉVOIR que la validité de la concession accordée à la société STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., à travers cet acte administratif, sera de vingt (20) ans.
SIXIÈME : SUBVENTION en faveur de la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.,
la Licence qui couvre le droit d’utiliser les fréquences dans les bandes attribuées au service fixe par satellite, selon le tableau technique présenté ci-dessous :
 SEPTIÈME : ORDONNONS que les fréquences indiquées dans l’ordinal « sixième » doivent être utilisées conformément aux paramètres techniques et dans les coordonnées indiquées précédemment, ne pouvant pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la présente résolution et selon les termes et conditions qui y sont établis.
HUITIÈME : PRÉVOIR que le service à fournir doit fonctionner dans les conditions suivantes :
a) L’autorisation d’utilisation des bandes de fréquences ne représentera pas un droit d’exclusivité sur celles-ci en raison de la nature de l’exploitation partagée et de la coexistence avec d’autres services prévus dans le Plan national d’attribution des fréquences, pour lesquels INDOTEL peut autoriser l’exploitation d’autres réseaux terrestres et satellitaires dans ces bandes.
b) La fourniture du service ou l’accès à Internet haut débit via un système à satellite non géostationnaire sera soumis à l’obligation de ne pas causer d’interférences nuisibles affectant le fonctionnement des services terrestres nationaux et des autres réseaux satellitaires coexistants dûment autorisés par INDOTEL. En cas d’interférence, STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L. doit utiliser les mécanismes et procédures techniques de coordination nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des services de télécommunications qui partagent les mêmes bandes de fréquences ou dans des bandes de fréquences adjacentes, sous réserve de l’application des meilleures pratiques et du respect des normes nationales, internationales, ainsi que des recommandations et procédures édictés par l’Union Internationale des Télécommunications et ceux résultant de traités et accords internationaux, sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées.
c) L’exploitation du système satellitaire et la fourniture du service aux utilisateurs finaux doivent être effectuées conformément aux paramètres de qualité minimaux établis par les normes nationales et internationales, en essayant de respecter les caractéristiques et spécifications techniques autorisées, préviennent et atténuent l’interruption du service et assurent sa continuité et sa fiabilité.
NEUVIÈME : PRÉVOIR que les Licences accordées à la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., seront régies par les dispositions contenues dans l’article 41 du Règlement des Autorisations pour les Services de Télécommunications, en ce sens que leur durée sera pour la même période de validité de la concession à laquelle il est lié.
DIXIÈME : ORDONNER à la Direction Exécutive d’INDOTEL de signer le contrat de concession correspondant avec la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L. Il comprendra au moins les clauses et conditions établies dans la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98 et le Règlement d’autorisation des services de télécommunications en République dominicaine, ainsi que toute autre clause qui, de l’avis d’INDOTEL, est nécessaire ou opportune en ce qui concerne la fourniture du service autorisé.
ONZIEME : ORDONNER, après la signature du Contrat de Concession correspondant, la délivrance du Certificat de Licence correspondant au nom de la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., qui reflète l’autorisation accordée au moyen de la présente résolution et contient au moins, les clauses et conditions spécifiées à l’article 36 du Règlement d’autorisation des services de télécommunications en République dominicaine.
DOUZIÈME : ORDONNER la mise à jour du Registre National des Fréquences, afin que, à compter de la date de publication de la présente résolution, les annotations pertinentes des fréquences accordées au moyen de cette décision soient effectuées.
TREIZIÈME : ORDONNANCE à la direction exécutive d’INDOTEL, la notification d’une copie certifiée conforme de la présente résolution à la société concessionnaire STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à l’Association dominicaine des entreprises de câblodistribution, Vía Satélite, INC. (ADOCASA) et ALTICE DOMINICANA, S.A., ainsi que sa publication sur le portail institutionnel maintenu par INDOTEL sur Internet, conformément aux dispositions de la loi générale sur le libre accès à l’information publique, n. 200-04 et son règlement d’application.
Ainsi, cette Résolution a été approuvée, adoptée et signée à l’unanimité du Conseil d’Administration de l’INSTITUT DOMINICAIN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(INDOTEL), dans la ville de Santo Domingo de Guzmán, District National, capitale de la République Dominicaine, aujourd’hui le vingt et un (21) du mois de juillet de l’année 2022.
Signé:
Ruisseau Nelson
Président du conseil d’administration
Pavel isa
Ministre de l’Economie, de la Planification et du Développement
Hilda Patricia Polanco
Membre du Conseil d’administration
/…suite des signatures au verso…
Priamo Ramírez Ubiera
Membre du Conseil d’administration
Dario Rosario Adames
Membre du Conseil d’administration
Julissa Cruz-Abreu
Directeur exécutif Secrétaire du Conseil d’administration






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