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Philanthropie : quelles stratégies patrimoniales ? – L'AGEFI Actifs

Philanthropie : quelles stratégies patrimoniales ? - L'AGEFI Actifs Vincent Aubuchou, directeur de l’ingénierie patrimoniale d’Edmond de Rothschild (France), et Philanthropie : quelles stratégies patrimoniales ? - L'AGEFI Actifs Séverine Renaud, ingénieure patrimoniale chez Edmond de Rothschild
La philanthropie constitue aujourd’hui et de manière croissante un élément à part entière dans la réflexion patrimoniale des familles fortunées. Donner du sens, apporter des réponses concrètes aux défis actuels, transmettre une vision et des valeurs aux jeunes générations, les motivations sont multiples et la tendance indéniable. Le nombre de fonds et fondations a plus que doublé en vingt ans, le nombre de fondations abritées a triplé sur la même période et les fonds de dotation connaissent une croissance exponentielle (1). On dénombre aujourd’hui en France près de 5.000 structures.
Les fondations Edmond de Rothschild perpétuent l’engagement de la famille via un écosystème international de dix fondations pionnières dans les domaines de l’art, de la santé, de l’entrepreneuriat et de l’éducation. Une expérience éprouvée qui résonne avec les enjeux de nos clients et peut donner lieu à des partages riches d’enseignements. La banque Edmond de Rothschild intervient chaque année auprès de nombreuses familles qui veulent s’engager dans un projet philanthropique, qu’il s’agisse d’une action ponctuelle ou ciblée, ou d’une réflexion plus structurée qui pourra conduire à la création d’un véhicule dédié.
Le client est, dans tous les cas, accompagné de façon globale. L’équipe d’ingénierie patrimoniale intervient spécifiquement sur les aspects patrimoniaux de la démarche philanthropique, c’est-à-dire les aspects juridiques, fiscaux et organisationnels. L’équipe Philanthropie et Engagement mobilise parallèlement réseau et compétences pour affiner la vision et permettre au client de passer de l’idée à l’action.
Il existe dans la vie d’une famille des moments personnels ou professionnels particulièrement opportuns pour aborder le sujet de la philanthropie : une transmission, la rédaction ou la révision d’un testament, un événement de liquidité comme la vente d’une entreprise, d’une propriété ou une introduction en Bourse, ou bien encore un changement de législation. Autant d’opportunités à saisir pour aborder, si possible en amont et collectivement, les sujets relatifs aux valeurs.
Identifier le véhicule adapté : les principaux critères de décision
Le choix du véhicule est souvent abordé en première approche dans la réflexion philanthropique car au-delà du cadre juridique et fiscal, cette discussion permet de soulever des questions essentielles et structurantes. Quelle est l’ambition ? Quelle implication humaine et financière, dans l’immédiat et dans le futur, est envisagée ?
Ce parcours philanthropique constitue une opportunité pour fédérer des membres de la famille autour d’une cause en cours de définition, à l’occasion de groupes de travail dédiés, et également pour s’assurer de la transmission de valeurs familiales.
Nous pouvons évoquer les trois principales structures françaises que nous étudions régulièrement pour le compte des familles que nous conseillons :
– la fondation reconnue d’utilité publique,
– la fondation abritée (ou sous égide),
– le fonds de dotation.
La fondation : le véhicule le plus institutionnel
La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.
Il appartient au ministère de l’Intérieur d’instruire la demande de création, puis de la transmettre au Conseil d’Etat pour avis consultatif. Le cas échéant, le décret de reconnaissance d’utilité publique (RUP) est ensuite accordé par le Premier ministre.
Cette procédure administrative explique que le délai de constitution puisse parfois excéder une année (le délai moyen se situant entre 18 et 24 mois). Pour cette raison notamment, la fondation est souvent écartée dans le cadre d’opérations patrimoniales comme la donation avant cession que nous évoquerons plus loin.
Les revenus de la dotation initiale, qui est en principe non consomptible, doivent permettre d’assurer le financement de l’objet social de la fondation. En pratique, le Conseil d’Etat exige que la dotation initiale s’élève au moins à 1,5 million d’euros (la dotation peut être versée en plusieurs fois sur une période maximum de dix ans).
En matière de gouvernance, il faut savoir que l’Etat est systématiquement représenté au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance :
– soit par la présence d’un collège de membres de droit avec voix délibérative (comprenant un représentant du ministère de l’Intérieur et, selon l’objet de la fondation, des ministères dont elle relève, veillant au caractère d’utilité publique de la fondation) ;
– soit par la présence d’un commissaire au gouvernement avec voix consultative.
Pour garantir l’indépendance de la fondation vis-à-vis de son ou ses fondateurs, le collège des fondateurs dispose au maximum du tiers des voix au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
Au plan fiscal, les fondations reconnues d’utilité publique bénéficient d’une exonération totale des impôts commerciaux sur les revenus de la dotation (revenus financiers, immobiliers, etc.).
Si la fondation exerce une activité lucrative (ses activités non lucratives devant en tout état de cause rester significativement prépondérantes), les revenus générés bénéficient d’une exonération dès lors que les recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile n’excèdent pas 73.518 euros.
La fondation abritée ou sous égide : être accompagné
Il s’agit ici de constituer une fondation sous l’égide d’une fondation reconnue d’utilité publique dite abritante. En France, les deux plus importantes par le nombre de fondations abritées en leur sein sont la Fondation de France et l’Institut de France.
Faire héberger sa fondation par une fondation abritante offre plusieurs avantages. On pourra notamment citer :
la simplicité et la rapidité de constitution (qui réside essentiellement dans la signature d’une convention entre le(s) fondateur(s) et la fondation abritante) ;
l’appui administratif et juridique au quotidien qui sera assuré par les équipes de la fondation abritante. S’agissant de fondations redistributrices (c’est-à-dire qui financent d’autres organismes sans but lucratif – OSBL – opérationnels), ce support juridique est notamment précieux pour s’assurer que les projets soutenus respectent les critères exigés s’agissant de la notion d’intérêt général. La responsabilité juridique en la matière est ainsi supportée par la fondation abritante et non par le fondateur ;
l’accès aux experts thématiques de la fondation abritante, un réseau élargi, et un nombre important de projets préqualifiés. Le fondateur se concentre ainsi pleinement sur la sélection et le suivi des projets soutenus ;
– et enfin, une dotation initiale moindre que pour les fondations indépendantes. Nous constatons que les fondations abritantes ont revu à la baisse ces dernières années le montant minimum demandé pour constituer une fondation abritée. A titre d’illustration, il est possible de faire abriter sa fondation à la Fondation de France à partir d’une dotation de 200.000 euros, à apporter dans un délai de cinq ans.
En pratique, la création de la fondation abritée est relativement simple : on recommandera la réalisation de plusieurs entretiens approfondis avec la fondation abritante afin d’être assuré que son mode de fonctionnement (organisation de la gouvernance, droit de regard de la fondation abritante sur les projets financés, modes de gestion financière de la dotation) et son « ADN » sont bien en phase avec les souhaits du fondateur.
Sur le plan juridique, la fondation abritée ne disposant pas de la personnalité morale, sa création ne requiert pas de validation des autorités administratives.
En ce qui concerne les inconvénients, sont souvent évoqués les coûts liés à la création et au fonctionnement d’une telle structure (la fondation abritante facture naturellement des frais pour assurer cet accompagnement technique et administratif).
Mais selon notre expérience, ceux-ci doivent être relativisés lorsqu’ils sont comparés aux frais de constitution et frais récurrents qu’implique la constitution d’une fondation RUP ou d’un fonds de dotation (frais de comptabilité, de conseils, etc.).
En matière de gouvernance, et à notre connaissance, un représentant de la fondation abritante est systématiquement membre du conseil (ou comité).
La fondation abritée bénéficie par capillarité de la fiscalité de sa fondation abritante (par conséquent d’une exonération à raison des revenus de leur patrimoine).
Le fonds de dotation : la solution la plus souple
Pour favoriser les initiatives individuelles en matière de philanthropie, la France s’est dotée en 2008 d’un outil de mécénat innovant et accessible au plus grand nombre : le fonds de dotation.
Il peut être opérationnel (mener lui-même son activité d’intérêt général) ou redistributeur (assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général).
C’est avant tout sa souplesse qui séduit chaque année de nouveaux philanthropes car aucune lourdeur administrative n’entrave leur générosité.
Après avoir identifié la mission d’intérêt général que l’on souhaite soutenir, la première étape est de déterminer les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et notamment le montant de la dotation initiale.
Bien que, en principe, cette dotation ne soit pas « consomptible » (le fonds utilisant alors les seuls revenus de la dotation comme source de financement des projets), il est possible d’en prévoir la consomptibilité, le capital transmis pouvant alors être consommé pour financer les projets.
L’arbitrage entre dotation consomptible et non consomptible dépend essentiellement de la nature des biens qui dotent le fonds et de la récurrence des flux de revenus anticipés. En cas de non-consomptibilité, il faudra attendre que la dotation génère des revenus pour soutenir les premiers projets. Mais cette option assurera une pérennité dans le temps de l’action du fonds, même après la disparition de son fondateur.
Depuis 2015, une dotation minimale de 15.000 euros est exigée pour lutter contre la création de « coquilles vides ».
On organise ensuite le mode de gouvernance : concrètement, il s’agit d’un conseil d’administration composé d’au minimum trois membres.
Une fois les statuts soigneusement rédigés, une simple déclaration en préfecture accompagnée du dépôt des statuts suffit. Elle donne lieu à une publication au Journal officiel : c’est la naissance de la personnalité morale du fonds. Les statuts du fonds peuvent être modifiés ultérieurement à la création, notamment pour affiner la gouvernance (qui est ici beaucoup plus souple que les deux autres véhicules évoqués), voire l’objet.
Initialement, la préfecture disposait d’un délai maximal de cinq jours pour remettre un récépissé suite au dépôt du dossier. Le décret 2022-813 du 16 mai 2022 a porté le délai de cinq jours à un mois. Ce délai s’entend après le dépôt d’un dossier complet débutant après d’éventuelles demandes complémentaires des préfectures. La publication au Journal officiel intervient une à deux semaines suivant cedélai.
Dans le cadre d’une donation avant cession, si l’anticipation est évidemment toujours recommandée, elle devient aujourd’hui indispensable compte tenu de cet allongement du délai maximal donné à l’administration.
Chaque année, des comptes (bilan et compte de résultats, un commissaire aux comptes devant être nommé lorsque les ressources du fonds excèdent 10.000 euros) et un rapport d’activité doivent être établis.
L’autonomie du fondateur a ici pour corollaire qu’il porte seul l’entière gestion de sa structure. Cette large autonomie de fonctionnement séduit particulièrement les entrepreneurs philanthropes.
Sur le plan fiscal, les fonds de dotation dont la dotation est non consomptible sont totalement exonérés à raison des revenus de leur patrimoine.
Les fonds de dotation ayant une dotation consomptible bénéficient de taux réduits sur les revenus générés par le placement de la dotation (24 %, 15 % ou 10 % selon leur nature) et restent exonérés sur les plus-values de cession d’actifs. La gestion de la composante financière de la dotation pourra utilement privilégier la réalisation de plus-values exonérées.
Les incitations fiscales pour le philanthrope
Si les incitations fiscales auxquelles ouvrent droit les libéralités au profit d’OSBL sont rarement clés dans la décision d’affecter irrévocablement une partie de son patrimoine à la réalisation d’une mission d’intérêt général, elles permettent d’accompagner cette générosité.
-Impôt sur le revenu
En matière d’impôt sur le revenu (IR), les versements au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Attention, les revenus imposables pris en compte pour la limite de 20 % s’entendent des revenus soumis au barème de l’impôt sur le revenu (excluant ainsi les plus-values ou les revenus de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire unique – PFU).
Sur option du contribuable, les revenus soumis par défaut au PFU peuvent être taxés au barème de l’IR.
Les plus-values attachées à des titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier du régime d’imposition des plus-values au barème de l’IR après application d’abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé. En cas d’option pour le barème de l’impôt sur le revenu, c’est la plus-value effectivement soumise à l’IR c’est-à-dire après abattement pour durée de détention, qui sera retenue pour la détermination de la réduction d’impôt.
La fraction des dons qui n’a pas bénéficié de la réduction d’impôt l’année de leur versement ouvre droit à cet avantage fiscal au titre des cinq années suivantes.
-Impôt sur la fortune immobilière
Les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI – résidents ou non) peuvent bénéficier d’une réduction égale à 75 % du montant du don. Le montant maximal de la réduction s’élève à 50.000 euros (le plafond est atteint pour une donation de 66.666 euros).
Sont concernés les dons en numéraire mais également les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Attention, les dons aux fondations reconnues d’utilité publique sont éligibles à la réduction d’IFI mais pas les dons réalisés au profit de fonds de dotation. Pour le calcul de la réduction d’IFI, les dons pris en compte sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration d’IFI au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
Evidemment, un même don ne peut pas être déductible de l’IR et de l’IFI cumulativement. Si le don excède le plafond de la réduction IFI, le reliquat pourra bénéficier de la réduction IR.
-Exonération de droits de donation ou de succession
Les dons et legs consentis notamment aux fondations reconnues d’utilité publique ou aux fonds de dotation ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel sont totalement exonérés de droit de mutation à titre gratuit.
Au-delà du sujet fiscal, il convient bien entendu d’intégrer dans la réflexion les implications civiles de toute libéralité significative au profit d’un OSBL notamment concernant le respect de la réserve héréditaire (fraction du patrimoine devant obligatoirement revenir à certains héritiers).
L’inflexibilité de cette dernière est d’ailleurs régulièrement invoquée dans le débat public français comme susceptible de constituer un frein à la générosité, en comparaison des systèmes de droit anglo-saxons donnant plus de latitude aux grands philanthropes qui lèguent une part majoritaire de leur fortune à des institutions caritatives et philanthropiques.
En cas de don ou legs au-delà de la quotité disponible, il est vrai que le risque de réduction existe.
Pour sécuriser une transmission significative, tant pour éviter les conflits familiaux que pour protéger la structure bénéficiaire du don, au-delà de l’information et du dialogue avec ses héritiers, les héritiers réservataires (majeurs) pourront renoncer par avance à agir en réduction d’une libéralité qui pourrait se révéler excessive et porter atteinte à tout ou partie de leur part réservataire : on pense ici à la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR). Cet acte confortera l’organisme dans l’utilisation des fonds (voire sa consomptibilité si elle est autorisée). Cet acte lourd requiert un formalisme particulier, dont la présence de deux notaires.
Une fondation ou un fonds de dotation pourra également être désigné bénéficiaire des capitaux décès de contrats d’assurance-vie. Dans cette hypothèse, s’agissant de capitaux décès correspondant à des primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré (article 990 I du Code général des impôts – CGI), les sommes ainsi transmises seront également exonérées de la taxe de 20 % ou 31,25 %.
-Réduction d’impôt pour les dons réalisés par les entreprises
Les versements au titre du mécénat d’entreprise, réalisés par les entreprises relevant de l’IR ou de l’IS, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % du montant des dons dans la limite de 20.000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxe lorsque ce montant est plus élevé. Pour les versements qui excédent 2.000.000 euros, le taux de la réduction est plafonné à 40 % (il reste fixé à 60 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent notamment à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de certains soins).
Les versements excédant le plafond peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants.
Les trois principales stratégies patrimoniales 
Nous abordons régulièrement trois stratégies patrimoniales avec nos clients.
-La première stratégie est la donation avant cession.
Cela consiste à réaliser, préalablement à la cession de titres grevés d’une forte plus-value latente, une donation d’une partie de ces titres à une fondation ou un fonds de dotation. Les titres sont dans un second temps cédés par l’organisme sans but lucratif.
Pour le donateur, la transmission est, dans cette hypothèse, totalement exonérée de droits de donation. La plus-
value latente attachée aux titres transmis est gommée, elle ne fait l’objet d’aucune imposition (2).
Lorsqu’au titre de l’année de la donation, le foyer fiscal du donateur a perçu des revenus imposables au barème de l’IR (par exemple lorsque le cédant opte pour l’assujettissement de la plus-value qu’il réalise à titre personnel au barème de l’IR), il pourra également bénéficier d’une réduction de son IR dans les conditions exposées précédemment.
Nous accompagnons des entrepreneurs de plus en plus nombreux chaque année dans la constitution de fonds de dotation ou de fondations (souvent abritées) à l’occasion de la cession de leur entreprise, guidés par la volonté de rassembler une famille, et particulièrement les nouvelles générations autour de projets et de valeurs communes, et de donner du sens à cette nouvelle étape.
La donation avant cession de titres nécessite tout particulièrement d’être anticipée, car au-delà du calibrage de la donation et des contraintes opérationnelles parfois rencontrées (agrément de ce nouvel associé par exemple), le véhicule devra être préalablement constitué pour être en mesure d’accepter la donation.
Compte tenu du calendrier souvent serré des processus de cession d’entreprise, la fondation reconnue d’utilité publique, si elle n’est pas préexistante, n’est pas retenue.
Si le fonds de dotation est, ces dernières années, majoritairement retenu par les entrepreneurs compte tenu de sa simplicité et de son court délai de constitution, il convient désormais d’être particulièrement vigilant sur les délais de constitution qui pourraient s’allonger (compte tenu du décret du 16 mai 2022 évoqué précédemment).
Le philanthrope pourra, afin de mener à bien son projet malgré des délais serrés, se rapprocher d’une fondation abritante afin d’exposer son projet. La fondation abritante acceptera la donation de titres dans un premier temps, avec charge de constituer une fondation abritée post-cession des titres. On notera que le recours à une fondation abritante peut ne pas être définitif, la fondation abritée pouvant parfaitement décider à terme de fonctionner en toute indépendance (attribution du boni de liquidation à un fonds de dotation par exemple).
Il est important de préciser que, tout comme dans le cadre d’opérations de donation avant cession réalisées dans un cadre familial, il est impératif que la dépossession soit réelle et définitive, et que la donation intervienne avant la cession des titres, pour éviter toute requalification sur le terrain de l’abus de droit.
-La deuxième stratégie est la donation temporaire de l’usufruit d’un bien, mobilier ou immobilier.
Cette donation est réalisée sur une durée d’au minimum trois ans et peut être renouvelée. Dans ce cas, l’organisation bénéficiaire pourra disposer pour une durée déterminée de la jouissance d’un bien et de ses revenus.
Cette solution confère plusieurs avantages au donateur : celui-ci n’est plus imposable sur les revenus du bien ; et il cesse d’être taxable à l’IFI sur la valeur du bien imposable si la donation porte sur un actif immobilier.
Pour terminer, en cas de décès du nu-propriétaire avant le terme de l’usufruit, les héritiers seront soumis aux droits de succession sur la seule valeur de la nue-propriété.
-Le dernier outil est le legs net de frais et droits.
Il est plus particulièrement utilisé par les philanthropes n’ayant pas d’héritiers en ligne directe, mais souhaitant protéger un proche.
Dans ce cas, il est prévu – par dispositions testamentaires – la délivrance d’un legs net de frais et droits.
Le fonds de dotation ou la fondation est institué légataire universel du patrimoine du défunt, à charge d’en reverser une partie à ses héritiers (légataires particuliers) nette des frais et droits de succession.
En synthèse, cette stratégie a pour effet de partager la part revenant théoriquement à l’Etat (les droits de succession), entre l’Etat et l’organisation à but non lucratif, et ce sans diminuer la part revenant aux héritiers.
On flèche ainsi le montant des droits de succession vers une cause donnée.

NOTES
(1) Source : Rapport de l’observatoire de la philanthropie 2022.

(2) En revanche, la plus-value latente n’est pas gommée si le donateur revendique la réduction IFI applicable en cas de donation en pleine propriété de titres de sociétés cotées en faveur des fondations et fondations abritées.
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