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2 mai 2022
Troisième volet de la série d’articles consacrés à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, le présent article propose de faire un comparatif des anciennes et nouvelles dispositions en matière de licenciement pour motif économique et de mobilité géographique prévues par la convention collective afin d’identifier les points d’attention dans ces domaines.
La nouvelle convention collective nationale consacre un chapitre à la « prévention du licenciement pour motif économique et à la rupture du contrat de travail dans le cadre du licenciement pour motif économique ».
Il reprend en grande partie les dispositions de l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’Emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle.
Relevons que la nouvelle convention collective nationale ouvre cette partie par le rappel de la possibilité légale de conclure des dispositifs alternatifs fondés sur le volontariat, à savoir, les ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective ou d’un congé de mobilité.
Elle précise néanmoins que ces dispositifs sont différents des plans de départs volontaires, mis en œuvre en cas de difficultés économiques, et qui sont soumis la procédure applicable au licenciement pour motif économique.
Sur le volet de la prévention du licenciement pour motif économique, la nouvelle convention collective préconise aux entreprises confrontées à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder leur compétitivité, de privilégier, autant que possible, la modification du contrat de travail pour motif économique au sens et dans les conditions de l’article L.1222-6 du Code du travail qui n’entraîne pour le salarié, ni classement ni rémunération inférieurs.
La nouvelle convention collective nationale conserve le dispositif de maintien temporaire de rémunération en cas de modification du contrat de travail pour motif économique ou du fait d’un reclassement emportant une diminution de la rémunération du salarié dans les conditions suivantes :
La nouvelle convention collective rappelle les obligations de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique (visées à l’article L. 1233-4 du Code du travail) ainsi que la nécessaire adaptation des compétences des salariés qui pèse sur les entreprises et le bénéfice de la priorité de réembauche pour les salariés licenciés pour motif économique.
Il est également précisé que, sauf s’il bénéficie d’un congé de reclassement ou d’un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié licencié dans le cadre d’un licenciement pour motif économique bénéficie d’une réduction de la durée de son préavis s’il justifie de la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
Dans ce cas, le contrat prend alors fin au plus tard la veille du premier jour d’exécution du nouveau contrat de travail et le salarié n’est pas redevable de l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant des démarches en vue du reclassement externe, la convention maintient l’obligation de notifier aux commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) concernées tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés.
Cette démarche doit être menée au début de la procédure de consultation sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Pour favoriser les recherches de reclassement, une bourse à l’emploi numérique accessible sur un site internet à disposition des entreprises et des salariés de la branche, est mise en place.
Enfin observons que, la nouvelle convention collective ne reprend pas certaines particularités existant dans les conventions collectives territoriales.
Il en est par exemple ainsi de la majoration de l’indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique de certains salariés non-cadres de 50 à 65 ans (convention collective de la région parisienne) ou la majoration en fonction des charges de famille ou d’âge (convention collective des Alpes Maritimes).
Ces dispositions particulières devraient disparaitre avec l’entrée en vigueur de la convention collective nationale au 1er janvier 2024 en raison soit de la dénonciation des convention collectives territoriales, soit d’un accord des partenaires sociaux territoriaux mettant fin à leur application.
La future convention collective nationale de la métallurgie ne présente donc pas de nouveauté substantielle en matière de licenciement pour motif économique mais permet d’actualiser les obligations et procédures applicables en la matière.
Quelques nouveautés sont en revanche à relever en matière de mobilité géographique.
La nouvelle convention collective nationale encadre, en son article 72, la mobilité géographique des salariés toutes catégories professionnelles confondues.
Les partenaires sociaux rappellent tout d’abord les différents cas de mobilité géographique régis par les dispositions conventionnelles :
La convention prévoit ensuite les frais pris en charge en cas de modification du lieu de travail, à l’initiative de l’employeur, nécessitant un changement de lieu de résidence du salarié.
Les conditions de mise en œuvre d’une clause de mobilité sont également précisées.
Ainsi, sauf accord entre les parties prévoyant d’autres modalités de remboursement, l’employeur rembourse les frais de déménagement sur la base du devis le moins onéreux (maximum 3 devis) et les frais de transport et d’hébergement du salarié et des autres personnes occupant le domicile lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence selon les modalités applicables dans l’entreprise.
Ces remboursements sont effectués dans la limite des dépenses réellement engagées et sous réserve du respect des conditions d’exonération des frais professionnels telles que prévues à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Enfin, s’agissant des conditions d’application des clauses contractuelles de mobilité, il est précisé que ces clauses peuvent être prévues dans les contrats de travail ou avenants des salariés relevant au minimum du groupe d’emplois D (sur la question de la classification, voir l’épisode 2) sous réserve qu’elles soient justifiées et proportionnées au but recherché compte tenu de l’emploi occupé.
Les salariés, dont la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées, tels que les itinérants, ne bénéficient pas de ces dispositions.
Cette clause doit définir précisément sa « zone géographique » d’application pour que le salarié soit en mesure de connaitre précisément le contenu de l’obligation de mobilité au sein de la même entreprise, au moment de la conclusion de la clause.
Ces dispositions doivent être articulées avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que pour être valable la clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur la faculté d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc. 20 déc. 2006, n° 05-43.757 ; Cass. soc. 14 févr. 2018, n° 16-23.042 ; Cass. soc. 5 avril 2018 n° 16-25.242).
Lorsque la clause de mobilité est mise en œuvre par l’employeur, le salarié doit en être informé deux mois avant sa date d’application effective (sauf accord entre les parties) et un entretien doit être organisé entre l’employeur et le salarié afin d’examiner les modalités opérationnelles de la mobilité géographique.
Relevons que lorsque la clause de mobilité a déjà été appliquée, elle ne pourra pas être à nouveau activée dans les 30 mois suivant sa mise en œuvre précédente, sauf accord entre les parties.
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