Théoriquement, l’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. En pratique, des heures sup sont souvent effectuées sans demande formelle de de sa part, et ne sont pas toujours rémunérées. Comment faire valoir ses droits ?
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si :
Une récente illustration de cette situation nous est fournie par le cas d’un expert sécurité qui, suite à son licenciement, saisit le conseil de prud’hommes et demande, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 28 sept. 2022, n° 21-13496, Sté Vérisur).
Dans cette affaire, le salarié a présenté au juge un calcul particulièrement conséquent des heures supplémentaires effectuées dans un tableau récapitulatif, auquel il a joint des courriels et des attestations relatives à sa disponibilité envers les clients.
Outre la remise en cause du décompte du salarié, l’employeur affirmait que l’intéressé n’avait jamais sollicité l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires, ni même évoqué le fait que ses tâches les rendaient nécessaires.
Un peu court aux yeux des juges. Selon eux, l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires. Autrement dit, l’employeur doit véritablement apporter la preuve qu’il n’a jamais donné son accord.
L’affaire est renvoyée par la Cour de cassation devant une autre cour d’appel.
La preuve des heures supplémentaires ne repose pas sur le seul salarié.
Ce dernier doit présenter des éléments à l’appui de sa demande, suffisamment précis mais pas forcément irréfutables. Charge à l’employeur de les contrecarrer en produisant des documents justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il incombe d’ailleurs à l’employeur d’établir des documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour tout salarié non soumis à l’horaire collectif (Art. L. 3171-2 C. trav.). S’il utilise un système d’enregistrement automatique des heures, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (Art. L. 3171-4 C. trav.).
Au vu de l’ensemble des éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si besoin, des mesures d’instruction.
Dans l’affaire évoquée, l’employeur s’était employé à discréditer les documents présentés par le salarié, mais n’en avait manifestement fourni aucun. Dommage pour lui…
En savoir plusDossier NVO Droits : Comment prouver les heures supplémentaires
Et aussi : « Contrôle du temps de travail et contentieux de la durée du travail », RPDS juillet 2020, n° 903.
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