Le principe en droit du travail est que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail (art. L. 1221-2 C. trav.). Par cette disposition fondamentale, le législateur fait de la stabilité de la relation de travail la règle et de la précarité, l’exception.
Le contrat à durée déterminée (CDD) ou le contrat de travail temporaire (CTT) sont donc des formes dérogatoires de la relation de travail, limitées à certains cas prévus par la loi (art. L. 1242-2 C. trav.). Corrélativement, ils ne peuvent, quel que soit leur motif, avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L. 1242-1 C. trav.).
Pour cette raison, afin de verrouiller les possibilités de l’employeur et de limiter les abus, un délai de carence doit être observé entre des CDD successifs sur un même poste (art. L. 1244-3 C. trav.). Autrement dit, lorsqu’un CDD prend fin, il n’est pas possible, sauf exceptions, d’avoir recours de nouveau à un CDD sur le même poste, que ce soit avec le même salarié ou un autre, avant l’expiration d’un certain délai, nommé délai de carence.
Cependant, dans certains cas, le délai de carence ne s’applique pas. Ces cas, autrefois définis exclusivement par la loi, relèvent, depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, du domaine de l’accord de branche, les dispositions légales n’étant plus que supplétives (art. L. 1244-4 et L. 1244-4-1 C. trav.).
Or, forts de l’habilitation consentie par l’article 1244-4 précité, certains acteurs sociaux ont souhaité user de cette liberté conventionnelle sur les délais de carence pour les supprimer purement et simplement dans leur secteur. C’est précisément cette dérive que le Conseil d’État, saisi de la question, est heureusement venu interdire.
Aux termes de la décision du Conseil d’État du 27 avril dernier, un accord de branche ne peut pas supprimer de manière totale et générale le délai de carence dans tous les cas de successions de CDD comme le prévoyait la disposition de l’accord litigieux (Cons. Ét. 27 avril 2022, no 440521, Pôle emploi).
Une décision salutaire pour limiter la précarité de l’emploi (la solution est transposable aux contrats de mission), mais bien insuffisante pour contrer les assauts répétés du législateur contre les règles protectrices du droit du travail. Rappelons néanmoins que la souplesse laissée aux acteurs sociaux au sujet du délai de carence ne peut en aucun cas porter atteinte à la règle d’ordre public qui impose qu’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L. 1242-1 C. trav.).
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