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Jacques Cofard
27 décembre 2022
Paris, France— Dernière étape avant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale 2023 : le passage en revue de ladite loi par le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité de certaines de ses dispositions avec la Constitution.
Ledit Conseil vient de rendre sa copie ce 20 décembre et a censuré, en partie, la loi de financement de la sécurité sociale.
Il a jugé inconstitutionnel le non-versement d’indemnités journalières lorsque l’arrêt de travail a été délivré par un médecin autre que le médecin traitant en téléconsultation. Il a également rejeté 11 cavaliers sociaux.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait été saisi par deux groupes de soixante députés chacun, et un groupe de 60 sénateurs.
De manière générale, les parlementaires contestaient l’emploi de l’article 49.3 de la Constitution, qui a permis au gouvernement de faire adopter tout ou partie du texte en discussion en se passant de l’approbation des députés. Sur ce point, le Conseil constitutionnel n’a pas relevé de manœuvres inconstitutionnelles, pas plus, d’ailleurs, qu’il n’a jugé que les données financières prévisionnelles du PLFFS étaient insincères. Pour autant, il n’a pas non plus délivré un blanc-seing sur l’ensemble du texte et a jugé un article inconstitutionnel et une série d’autres articles hors sujet, constituant par là-même des cavaliers sociaux.
L’article jugé inconstitutionnel est l’article 101, portant sur le versement d’indemnités journalières à la suite de l’émission d’un arrêt de travail lors d’une téléconsultation. Cet article stipulait que le versement de ces indemnités journalières ne pouvaient être effectif que si l’arrêt de travail avait été formulé par le médecin traitant ou un médecin ayant déjà vu le/la patient.e dans un délai de moins d’un an.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article peut avoir pour effet « de priver l’assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu’un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ».
Par ailleurs, relève le Conseil constitutionnel, les parlementaires auteurs de cet article de loi ne prennent pas en compte le fait que le médecin traitant, ou le médecin ayant déjà vu le/la patient.e dans un délai de moins d’un an, peuvent être indisponibles. Aussi, cet article a été jugé inconstitutionnel et censuré pour cette raison.
C’est le seul article jugé inconstitutionnel dans cette loi. D’autres articles ont été rejetés, non pas du fait de leur inconstitutionnalité, mais parce qu’ils n’avaient rien à faire dans la loi de financement de la sécurité sociale. Ils étaient donc hors sujet et constituent par là-même des cavaliers sociaux.
Il s’agit de l’article 39, qui prévoit que « les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers ont vocation à concourir à la permanence des soins ». Cet article a un « effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ».
Il en va de même pour l’article 42 qui limite « la possibilité, pour certains établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l’intérim avec des personnels en début de carrière ».
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions relèvent de l’organisation des soins et non des dépenses de l’assurance maladie, tout comme l’article 45 qui « vise, notamment, à préciser certaines dispositions transitoires relatives aux procédures d’autorisation d’activité de soins et des équipements matériels lourds des établissements de santé ».
Un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
L’article 50 est également un cavalier social : il prévoit de définir par le gouvernement une liste de « prestations et actes réalisés par un professionnel de santé qui pourraient faire l’objet d’une révision ». Là encore, il s’agit d’organisation des soins, non pas de mesures financières.
Idem pour l’article 52, qui instaure une nouvelle commission spécialisée au sein de la haute autorité de santé, une mesure qui n’a pas sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale.
L’article 43 qui porte sur les spécifications de certification des comptes des établissements de santé privés est également censuré.
L’article 89, qui a trait à l’autorisation du service médical en ce qui concerne la prolongation de la durée maximale de versement de l’allocation journalière de présence parentale est aussi un cavalier social, tout comme l’article 90.
Ce dernier prévoit que « l’employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l’assurance maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, et qu’il peut être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières ».
Tout un tas de rapports ont également été rejetés par le Conseil constitutionnel, parce que lesdits rapports n’ont pas pour objet « d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale ».
Les rapports en question portaient sur « l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique des médicaments », l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée d’un Ehpad, « les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer ».
À charge pour le gouvernement de placer ces cavaliers sociaux dans d’autres propositions de loi à venir.
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Crédit de Une : BSIP
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Citer cet article: Loi de financement de la sécurité sociale : ce que le Conseil constitutionnel a censuré – Medscape – 27 déc 2022.
Jacques Cofard n’a pas de liens d’intérêt en rapport avec le sujet.
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