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Commande publique et transmission d’informations : d’autres secrets peuvent être à protéger en sus du secret des affaires – Le blog juridique du monde public

La CJUE pose que le droit de l’Union européenne s’oppose à une législation nationale imposant une transmission généralisée de toute information communiquée par des soumissionnaires à la seule exception des secrets d’affaires…
Le droit de l’Union protège donc potentiellement que soit conservées secrètes d’autres données que celles correspondant au seul secret des affaires.
Profitons en pour refaire un point un peu large sur ce sujet :
Commande publique et transmission d’informations : d’autres secrets peuvent être à protéger en sus du secret des affaires - Le blog juridique du monde public
 
 
 
Le secret des affaires (i.e. secret du commerce et de l’industrie) pose de nombreux problèmes pour les acteurs publics, notamment en matière de contrats publics, de respect des règles RGPD…
Voir par exemple le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires (NOR: JUSC1821661D) que nous avions commenté ici ; ou encore la loi 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (voir de ce côté-ci) ; voir la décision  2018-768 DC rendue par le Conseil constitutionnel à ce sujet (voir par là). 
En matière de transactions, par exemple, ce secret trouve parfois quelques limites pratiques. Voir :
… ou autres :
 
En droit comme en pratique, il faut distinguer le secret de la vie privée, le secret professionnel, le secret en matière commerciale et industrielle (lequel s’avère plus large qu’on ne le croît usuellement), le secret des correspondances (voir ici)… Mais en pénal, la sanction est globale sans s’embarrasser de ces sous-catégories (art. 226-13 et suiv. du Code pénal).
 
Le secret des affaires soulève des difficultés concrètes, singulièrement, au stade des informations à donner à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et, parfois, dès la phase du DCE (sur les informations d’un délégataire précédent par exemple).
A défaut, selon les cas, on peut :
… ces options ayant des résultats divers et des efficacités différentes : à voir au cas par cas.
Sources sur ce point, voir CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, req. n°375529 ; CE, 16 novembre 2016, Ville de Marseille, req. n°401660 ; voir également CE, 3 décembre 2014, Département de la Loire-Atlantique, req. n°401660 ; CE, 19 avril 2013, Commune de Mandelieu-la-Napoule, req. n°365617 ; CE, 11 mars 2013, Min. de la Défense c/ Société Aéromécanic, n° 364827 ; CE, 7 novembre 2014, Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne, n° 384014 ; voir aussi la note à jour au 1er janvier 2020 de la Direction des affaires juridiques de Bercy relative aux lettres de rejet ; voir aussi dans le même sens : Direction des affaires juridiques et CADA, Fiche technique relative à la communication des documents administratifs en matière de commande publique, mise à jour le 1er avril 2019. Voir aussi CADA, conseil, 3 novembre 2011, n°20114251 ; voir également, CADA, conseil, 17 février 2011, n°20110425 et CADA, conseil, 24 octobre 2013, n°20132924.
En contentieux (référé précontractuel ou contractuel ; recours Tarn-et-Garonne…), il peut arriver que le requérant, candidat évincé, tente d’avoir des informations qui en réalité relèvent de l’espionnage industriel via des procédures contentieuses (pour un cas passionnant et protéiforme, voir ici).
L’astuce consiste alors souvent, pour la personne publique, à proposer au juge des référés d’user de la possibilité d’effectuer un contrôle via une transmission de ces données au juge, mais hors contradictoire comme le permet l’article R. 412-2-1 du Code de justice administrative, lorsque des éléments se trouvent couverts par le secret des affaires.
Astuce dans l’astuce : acheteurs publics ou avocats d’acheteurs publics, ne transmettez pas, de vous même, même par mémoire séparé, de telles informations au début du contradictoire. Même avec une mention à part sur la 1 e page… une erreur de greffe est toujours possible (en dépit des grandes qualités des greffiers, cela a pu arriver).  Mieux vaut suggérer au juge (à l’audience au pire…) d’en faire la demande… ou de le faire mais en l’ayant annoncé, au minimum téléphoniquement au greffe. 
Attention : débattre d’une pièce violant le secret des affaires ne vicie pas forcément une ordonnance en référé précontractuel.
Voir :
Le Conseil d’Etat a en effet posé que la circonstance que le juge du référé précontractuel s’est fondé sur des pièces communiquées en violation du secret des affaires n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ni d’erreur de droit son ordonnance, dès lors que ces pièces ont pu être discutées contradictoirement par les parties.
En soit, ce n’est pas totalement nouveau. La base Ariane invite d’ailleurs à comparer cette nouvelle décision à deux autres antérieures via cette formulation éclairante :
Rappr. s’agissant d’un arrêt fondé sur un document confidentiel soustrait à son auteur, CE, 8 novembre 1998, Election cantonale de Bruz, n° 201966, p. 345 ; cf., s’agissant d’une décision fondée sur de pièces produites en méconnaissance du secret médical, CE, 2 octobre 2017, M. , n° 399753, T. pp. 603-711-747-756-763.
N’empêche : les conséquences vont être redoutables au contentieux. En effet toute partie qui voit arriver un texte couvert (ou peut être couvert) par ce secret risque de ne plus pouvoir soulever l’irrecevabilité de cette pièce s’il commence à en débattre… Et s’il refuse d’en débattre au nom du secret des affaires, il risque d’affaiblir sa défense en réalité.
Pour celui qui produit une pièce mais qui a peur de violer le secret des affaires, en contentieux (référé précontractuel ou contractuel ; recours Tarn-et-Garonne…), ou qui craint d’informer une entreprise sur des éléments qui lui permettraient d’être ensuite en avantage compétitif anticoncurrentiel (pour un cas passionnant et protéiforme, voir ici), il n’en est que plus important d’utiliser les « astuces » ci-avant mentionnées.
Mais pour celui qui verra brandie une pièce violant le secret des affaires, le choix entre entrer dans le débat ou tenter de faire refuser la pièce sera parfois un choix tactique assez délicat…
Source : CE, 9 juin 2021, n° 449643, à mentionner aux tables du recueil Lebon
NB sur l’occultation ou non in fine voir TA de Toulon, 20 janvier 2022, Société Oméga+, n° 2100356 :
 
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Le décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 a créé un référé en matière de secret des affaires dans le Code de justice administrative (article R. 557-3 du CJA). Aux termes de cet article, il est prévu que
« lorsqu’il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l’ensemble des mesures mentionnées à l’article R. 152-1 du code de commerce. ».
Cette rédaction est strictement identique à celle de l’article R. 152-1 du Code de commerce qui prévoit également un référé en matière de secret des affaires devant le juge judiciaire.
D’ailleurs, le CJA renvoie explicitement à cet article qui liste, de manière non-exhaustive, les mesures que peut prendre le juge dans le cadre de ce référé : 
Ce nouveau référé peut intervenir à différents stades de la passation d’un contrat public. On peut imaginer qu’il pourra être utile lors de l’établissement du DCE si une société constate que des informations couvertes par le secret des affaires y figurent. Il pourra aussi être tenté lors des négociations mais aussi au stade, ô combien délicat,  de la communication des motifs de rejet et de la transmission des pièces telles que le rapport d’analyse des offres ou des autres pièces constitutives du contrat. Mais, nous le verrons ci-après, c’est singulièrement au stade préalable à l’analyse des offres que cet outil pourrait manifester toute son utilité.
NB : pour une présentation plus globale de ce décret et de ses nombreuses innovations, voir :
 
Surtout, sur ces sujets, il est utile de lire « L’acheteur public et le défi du référé en matière de secret des affaires », article co-écrit par MM. Kevin Picavez et Damien Giampaoli, de la DAE (direction des achats de l’État), in La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 25, 22 Juin 2020, 2176 :
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Puis un autre article de MM. PIcavez et Cassan à la même revue en 2022 :
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Le TA de Nancy a rendu une première ordonnance en ce domaine. L’affaire s’est jouée dans le domaine peu concurrentiel, en termes de nombre d’acteurs, mais féroce en termes de batailles, des assurances propres au monde hospitalier public.
Voir un exemple récent de cette guerre terrible dans ce secteur et ces éléments factuels font contraste avec l’irénisme de la décision du Conseil d’Etat rendue hier :
Et d’ailleurs, déjà dans ce domaine, notons que le Conseil d’Etat avait rendu une décision intéressante sur la non transmission du  détaillé de l’offre d’un attributaire d’un marché au nom du secret des affaires (CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, req. n°375529, précité).
Sauf que, là, nous passons au stade du référé nouveau propre au secret des affaires et que ce dossier illustre tout l’intérêt de ce nouveau régime, justement parce qu’il permet d’agir, non pas uniquement en aval de l’analyse des offres, mais en amont ! Or, dans notre expérience, des AMO de qualité et qui sont d’une neutralité absolue et d’une confidentialité à toute épreuve sont certes la majorité de l’espèce. Mais il y a des brebis galeuses… Et en pareil cas, agir après l’analyse des offres s’avère tout simplement tardif.
En l’espèce, un établissement public de santé avait recouru aux services d’un assistant à maître d’ouvrage (AMO) pour l’aider à passer un marché d’assurances… qui est un domaine fort spécifique en effet.
N.B. : ce contrat a donc eu un AMO qui n’était pas avocat ni accompagné en groupement d’un avocat, semble-t-il, d’une part, et que l’on parle dans cette décision de courtage, d’autre part… ce qui soulève déjà de solides difficultés juridiques (mais qui ne sont pas celles qu’avait à traiter le juge en l’espèce). Sur ces questions, voir : CE, 10 février 2014, Selarl Henri Abecassis n° 367262 ; CAA Nantes, 1er décembre 2015, n° 13NT03406 ; CA Grenoble, 3 juillet 2014, RG n° 13/05517 ; voir Bertrand Dacosta, Périmètre de l’activité d’intermédiaire en assurances, in  Revue juridique de l’économie publique n° 721, juillet 2014, comm. 30 ;  voir aussi CJUE, 20 novembre 2003, Skatteministeriet c/ Taksatorringen, C-8/01). Voir aussi : Listes de courses : prendre de l’avocat pour éviter toute salade juridique [petit rappel…article ET vidéo] 
Cet AMO était tout sauf neutre semble-t-il dans cette affaire, en tous cas à en croire le juge (et de notre expérience professionnelle, c’est un monde très, très… tendu…).
Le dirigeant de la société d’AMO a eu des pratiques qui ont conduit un des requérants à se croire autorisé à engager un référé secret des affaires… et le juge à lui donner raison.
La requérante évoquait la « situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouv[ait] » cet AMO.
Cette personne, en effet, avait en sus de son activité d’AMO créé en 2009 un cabinet de courtage.
Il en a résulté de nombreux litiges avec la société alors requérante, soit « plusieurs litiges dans le cadre de recours relatifs à l’attribution de marchés publics relatifs à des prestations d’assurance », avec « une politique de contestation systématique des marchés attribués  » à cette société.
Dix ans après, cette personne dirigeant la société d’AMO a cédé ses parts au sein du cabinet de courtage, mais en restant ami du DG dudit cabinet de courtage.
Le juge en déduit que, dans :
« ces conditions, eu égard, d’une part, à l’intensité et au caractère récent des liens qui unissent [le cabinet de courtage soumissionnaire et l’AMO] et l’animosité particulière avec laquelle M. A. [l’AMO] s’exprime à l’égard de [la requérante] et, d’autre part, au fait que ces sociétés sont fréquemment en concurrence pour l’attribution de marchés publics d’assurance de centres hospitaliers, la société requérante établit que la collaboration de M. A… comme assistant à la maîtrise d’ouvrage pour l’analyse des offres des candidats constitue avec un degré de vraisemblance suffisant l’existence d’une atteinte imminente au secret des affaires. Elle est par suite fondée à demander au juge des référés des mesures visant à prévenir une telle atteinte. »
Bref, il y a proximité entre l’AMO et un des soumissionnaires et donc risque pour le marché, ce qui n’est pas toujours source d’une illégalité d’ailleurs (voir par exemple CE, 12 septembre 2018, SIOM de la Vallée Chevreuse, req. n°420454 ; voir ici)… même si souvent il peut en résulter des sanctions pénales et une impossibilité de soumissionner à de futurs marchés publics (pour un cas intéressant voir CE, 12 octobre 2020, n° 419146 ; voir ici).
Mais comment passe-t-on de cette proximité à une question de secret des affaires ? Et bien tout simplement par crainte que l’AMO ne divulgue des éléments d’information d’un candidat à l’autre.
Citons le TA :
« 8. Eu égard au risque d’atteinte au secret des affaires que présente la collaboration de M. A… comme assistant à la maîtrise d’ouvrage pour l’analyse des offres […] il y a lieu de suspendre l’analyse des candidatures et des offres […] sur l’ensemble des lots auxquels elle a candidaté, c’est-à-dire les lots nos 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9, jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir dans le cadre du référé précontractuel no 2002618 […] et d’enjoindre [à l’EPS co-défendeur] jusqu’à la même échéance, d’interdire l’accès, par tout moyen, à M. A… ou à toute personne travaillant au sein [de l’AMO], à l’ensemble des documents déposés par [la société requérante] sur les lots nos 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ».
Source : TA de Nancy, ord., 26 oct. 2020, n° 2002619 (voir ici).
 
L’affaire devant le TA de Montreuil rejoue le même match, avec le même AMO supposé partial. Même pièce. Même acteur. Même flop pour la passation. Même mise hors jeu de l’AMO.
Premier acte, on constate la partialité dudit AMO :
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Second acte : on constate la gravité des transmission d’informations :
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Scène finale : neutralisation du fâcheux par l’intervention du juge, véritable deus ex machina de la procédure. Happy end. Sauf pour la personne publique qui défendait son marché. Mais qui en réalité sans s’en rendre compte, peut-être, le sauve car à court terme elle se prive d’un AMO (nul doute que c’est ennuyeux) mais qui pourra ensuite passer son marché sans avoir à redouter le vice des effets d’un AMO dont le manque de neutralité pourrait entacher la passation du marché…
Voici cette autre décision :
 
 
 
1/
La première leçon de cette aventure est naturellement l’efficacité de ce référé, notamment à ce stade du marché (celui précédant de peu l’analyse des offres) et le fait que le juge dans son analyse et ses décisions s’est totalement emparé de ce nouvel outil.
2/
Et puisque le référé secret des affaires a été efficace, et que l’AMO n’a pas eu accès aux offres de la société requérante, le TA de Nancy a rejeté le référé précontractuel de ladite société requérante qui a, donc, été victorieuse en référé secret des affaires et perdante en référé précontractuel… ce qui n’est pas un échec si réellement ensuite l’établissement public de santé reprend l’analyse des offres en toute neutralité (TA Nancy, ord., 4 nov. 2020, n° 2002618. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Nancy/2020/U58E9D0860640DC873D19).
Cela nous donne une autre leçon : le référé secret des affaires même victorieux n’est donc pas obligatoirement synonyme de « plantage » total de la procédure. C’est, pour l’acheteur public, fort rassurant.
3/
En revanche, cela peut justifier la mise à l’écart de l’AMO qui manque de distance… ce qui ne manquera pas de soulever d’autres difficultés techniques (le remplacer ; parfois obtenir le maintien de la validité des offres dans un tel contexte tendu… débats sur l’indemnisation de l’AMO).
Surtout,  une telle jurisprudence se développe, à avoir des AMO qui se détachent plus des soumissionnaires et qui, du coup, entre autres mesures de prudence, ne travaillent plus que d’un seul côté… Mais là nous évoquons un monde qui atteindrait une perfection qu’il est possible de rêver, mais — dans certains secteurs du moins — rarement de voir les yeux ouverts…
Mais cela nous conduit à une difficulté. Si l’on veut caricaturer on pourrait même dire que l’alternative qui en résulte n’est pas réjouissante : soit l’AMO connaît son secteur et il lui sera difficile d’être neutre… soit il ne le connaît pas et il sera neutre mais peut-être, parfois, incompétent.
Ceci dit, des AMO qui ne travaillent que côté public, cela existe. Des AMO éthiques, cela existe. D’où l’importance, plus que jamais, de bien choisir ses AMO, ce qui n’est pas aisé. Et d’en contrôler le travail, ce qui n’est pas beaucoup plus commode.
L’éthique peut être présumée. Mais l’éthique, c’est comme les étiquettes : mieux vaut vérifier que ce qui est affiché sur le contenant se retrouve dans le contenu.
 
Voici à ce sujet la vidéo que nous avions alors faite Evangelia Karamitrou et moi
Me Evangelia Karamitrou et Me Eric Landot présentent, en un peu plus de 8 mn, une vidéo pédagogique et amusante à ce sujet : 
 
 
Or, voici qu’hier le Conseil d’Etat, par un arrêt qui figurera en intégral au rec., a censuré ces positions en estimant qu’il faut pour apprécier du risque d’atteinte imminente au secret des affaires, prendre en compte de l’obligation professionnelle de confidentialité de l’AMO… ce que nul ne conteste sérieusement, mais en en faisant une sorte de bouclier permettant de ne pas voir derrière cette obligation la réalité des risques.
Voici le futur résumé des tables tel que préfiguré à ce jour sur la base Ariane et qui est désarmant, littéralement, surtout si l’on prend en compte que nous parlons bien du même AMO dont les relations avec un des deux assureurs sont décrites dans les articles ci-dessus et dans les ordonnances précitées de manière détaillée :
« Société attributaire d’un marché d’audit et d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la passation des marchés d’assurance d’un groupement hospitalier territorial. Candidat à l’attribution de lots d’un marché objet d’une consultation lancée avec l’assistance de cet AMO ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article R. 557-3 du code de justice administrative (CJA), d’interdire l’accès du dirigeant de la société et des préposés de celle-ci à l’ensemble des documents déposés par les candidats et de les exclure de la consultation. AMO intervenant pour le compte de la personne publique. Dirigeant et personnels de cet AMO étant tenus, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. Par suite, il y a lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l’appréciation du risque d’une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d’être imputable au CHU, contre lequel le candidat a engagé son action, à raison de l’intervention de cet AMO dans la procédure de passation du marché d’assurance. »
 
Donc :
 
Citons les faits de l’espèce en précisant que je ne suis pas avocat dans cette affaire. Donc mon indignation vient de notre longue pratique (je travaille depuis 1989…) de ce que sont certains AMO dans certains secteurs et non pas d’un engagement personnel dans ce litige :
«5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le CHU de Pointe-à-Pitre / Abymes a conclu avec la société ACAOP un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de ses marchés d’assurance. A ce titre, il n’a pas été contesté devant le juge du fond que la société ACAOP intervient pour le compte de la personne publique et que son dirigeant et ses personnels sont tenus, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. Par suite, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l’appréciation du risque d’une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d’être imputable au centre hospitalier, contre lequel la SHAM a engagé son action, à raison de l’intervention de la société ACAOP dans la procédure de passation du marché d’assurance auquel la requérante a candidaté, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
« 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
« 7. Il résulte de l’instruction que la SHAM était tenue de communiquer, dans le cadre de la consultation en cause, des informations relatives au prix de son offre, lesquelles doivent être regardées, à ce stade de la procédure de passation, comme couvertes par le secret des affaires au sens des dispositions citées aux points 2 à 4. Si la SHAM fait valoir qu’elle s’est expressément opposée à ce que son offre soit communiquée à M. J…, dirigeant de la société ACAOP, et à l’ensemble des préposés de cette société, dont elle a sollicité l’exclusion de l’analyse des offres, en raison de relations étroites alléguées de M. J… avec une société concurrente, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires dès lors que la société ACAOP ainsi que son dirigeant et ses personnels sont tenus à une obligation contractuelle de confidentialité dans le cadre de leur mission d’assistance au maître de l’ouvrage. A cet égard, il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de faire valoir notamment devant le juge du référé précontractuel tout manquement qu’elle aura relevé aux règles de publicité et de concurrence, tenant, le cas échéant, en une violation par le pouvoir adjudicateur du secret commercial ou de l’impartialité à laquelle celui-ci est tenu. »
 
Avec, cerise sur le gâteau, condamnation aux frais irrépétibles.
Et ensuite ? et bien ensuite les juges du Palais Royal nous diront sans doute que si l’AMO se fait prendre en flagrante violation de ses engagements, il pourra être censuré en termes indemnitaires voire parfois disciplinaires (pour certains ordres professionnels), voire au pénal.
Et c’est là qu’est la naïveté. Une fois qu’on a les pièces d’un soumissionnaire, que l’AMO a les offres dans un secteur où il n’est pas neutre, parce qu’il est proche de certains concurrents ou parce que d’habitude c’est lui qui est concurrent (et le sera dans d’autres marchés à venir donc)… Personne ne va être assez stupide pour se faire pincer en flagrant délit d’envoi de ces pièces à ses amis ou à son service en charge des « propales » par courriel ou même par photocopie ! Voyons… Voyons… Sauf à ajouter l’ingénuité et la maladresse à la crapulerie. 
A court terme, pitié chers acheteurs publics, renforcez vos exigences sur la déontologie de vos AMO au stade du choix de ceux-ci (mémoire à ce sujet à noter sur la qualité technique de l’offre par exemple, etc. etc. Il y a des moyens… mais indirects, seulement indirects). 
Car maintenant que vous voici désarmés par le Conseil d’Etat, en aval, c’est dès l’amont que vous devez vous prémunir. 
Source : Conseil d’État, 10 février 2022, n° 456503, à publier (cerise sur la cerise sur le gâteau) au rec. 
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Aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie certains investissements étrangers dans une activité en France. A charge pour le Ministre notamment de prendre garde à certains intérêts nationaux.
En l’espèce, le Ministre avait eu donc à instruire (dans un dossier concernant Nokia) et au titre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier susévoqué, une telle demande. Soit. Logique.
A ce titre le Ministère avait eu des informations dont certaines étaient sans doute couvertes par le secret des affaires. Soit. C’est classique et cela a été validé dans son principe même par le Conseil d’Etat très récemment.
En effet, « le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées […] dès lors [que celles-ci… sic] sont requises dans le cadre de l’instruction » d’une demande administrative. Mais avec cette précision que l’obligation « de divulgation de telles informations est limitée à cette » administration instructive « aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires. »
Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 443192, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voici notre article : Le secret des affaires s’oppose-t-il à des transmissions d’informations en amont de l’instruction d’un dossier par l’administration ? 
Or, que nous dit, le 23 juin 2022, et donc la veille de la décision du Conseil d’Etat, ce jugement du TA de Paris ? Que :
 
Et là on reste un peu surpris à plusieurs titres :
N.B. : certes, ensuite, le TA signale-t-il que « contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations apparaissent dissociables de celles susceptibles de révéler la nature des activités qualifiées de sensibles de l’entreprise.»… MAIS c’est un argument en sus de celui de la phase précédente, laquelle semble rédigée comme s’imposant même si un secret avait été inséré dans ces documents. Et d’ailleurs, vu la définition large du secret professionnel, nul doute qu’il y en avait… 
Certes, une fois que le syndicat est dépositaire d’un secret, il y sera tenu lui aussi comme tout le monde (art. 226-13 du Code pénal). Mais ce n’est pas faire injure auxdits requérants que de poser que cette limite, dans la vie réelle, n’en est que rarement une face aux impératifs des luttes sociales, des alertes médiatiques et de la diversité des circuits d’information.
Cette pépite (identifiée par le journal Marianne), c’est le jugement du TA de Paris que voici :
 
 
MAIS la suite de cette affaire Nokia prouve les limites de ce régime quand c’est le juge qui a décidé des paragraphes à anonymiser ou non lors de la transmission, au terme du recours au régime de la transmission au juge hors contradictoire comme le permet l’article R. 412-2-1 du Code de justice administrative, lorsque des éléments se trouvent couverts par le secret des affaires ( voir ci-avant « I.A. »).
Combinons tout cela :
Et donc le requérant peut avoir satisfaction sur le principe, avec des paragraphes à caviarder listés par le juge… et ce n’est qu’après avoir reçu ce document que le requérant saura s’il a bénéficié d’une transmission large ou non du document, si le caviardage décidé par le juge est large ou non.
Pour peu que la transmission du document aie lieu (comme ce fut le cas dans l’affaire Nokia précitée) après le délai de recours contre le jugement ou l’ordonnance, cela  conduit le requérant à :
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Conclusion :
 
 
Ces informations peuvent être transmises si elles s’avèrent requises pour cette instruction, à charge pour l’administration dans les publicités faites ensuite en raison de cette procédure de ne pas divulguer d’informations protégées (art. R. 255-7 du CRPM). 
Tel est le sens général à retenir d’une décision du Conseil d’Etat et dont voici le résumé tel qu’esquissé sur la base Ariane, préfigurant celui des futures tables du rec. :
« Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d’adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l’évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). I de l’article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d’expérimentation d’un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l’évaluation visée à l’article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu’ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ». 1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce que le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l’article 4 de l’arrêté dès lors qu’elles sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 2) L’obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l’article R. 255-7 du CRPM. Par suite, l’arrêté ne méconnaît pas le secret des affaires.»
En l’espèce, l’Union des industries de la fertilisation demandait l’annulation d’un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de divers produits.
Le Conseil d’Etat rejette donc cette requête en posant que « le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées […] dès lors [que celles-ci… sic] sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Mais avec cette précision que l’obligation « de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires. »
A noter aussi : la requête est rejetée également au titre de la prétendue violation du droit à la sécurité juridique, alors que le moyen ne semblait pas manquer de pertinence…
Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 443192, à mentionner aux tables du recueil Lebon
 
 
NB : ce qui suit reprend de près le communiqué de ce jour de la CJUE car celui-ci, comme toujours, est d’une rédaction précise, calculée au trébuchet.
 
La protection de la confidentialité dans le domaine de la passation de marchés publics doit être mise en balance avec les exigences de transparence et d’une protection juridictionnelle effective. Mais le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui impose la publicité de toute information communiquée par des soumissionnaires à la seule exception des secrets d’affaires, une telle législation étant susceptible d’empêcher le pouvoir adjudicateur de ne pas divulguer certains renseignements qui, tout en ne constituant pas des secrets d’affaires, doivent demeurer non accessibles, selon la CJUE. 
Le Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Autorité nationale de gestion des eaux de Pologne, ci-après le « pouvoir adjudicateur ») a lancé une procédure d’appel d’offres ouverte aux fins de l’attribution d’un marché public portant sur le développement de projets de gestion environnementale de certains districts hydrographiques en Pologne.
À l’issue de cette procédure, l’un des soumissionnaires, auquel le marché n’a pas été attribué, a introduit un recours devant la Krajowa Izba Odwoławcza (chambre nationale de recours, Pologne), la juridiction de renvoi, pour obtenir l’annulation de la décision portant attribution du marché à un autre soumissionnaire, un nouvel examen des offres et la divulgation de certaines informations. La juridiction de renvoi interroge la Cour au sujet des limites de la confidentialité des informations que les soumissionnaires fournissent conjointement à leurs offres dans le cadre des procédures de passation de marchés publics.
Par son arrêt, la Cour apporte des précisions quant à la portée et à l’applicabilité de l’interdiction pour les pouvoirs adjudicateurs de divulguer les informations que les candidats et soumissionnaires leur communiquent dans le cadre de procédures de passation de tels marchés.
En premier lieu, la Cour se penche sur la délimitation de la portée de l’obligation de traitement confidentiel. À cet égard, elle dit pour droit que la directive 2014/24 sur la passation des marchés publics (Article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE) ne s’oppose pas à ce qu’un État membre établisse un régime qui délimite la portée de l’obligation de traitement confidentiel en se fondant sur une notion de « secrets d’affaires » correspondant, pour l’essentiel, à celle figurant dans la directive 2016/943. En revanche, cette directive s’oppose à un tel régime lorsque celui-ci ne comporte pas un ensemble de règles qui permette aux pouvoirs adjudicateurs de refuser exceptionnellement la divulgation d’informations qui, tout en ne relevant pas de la notion de « secrets d’affaires », doivent demeurer non accessibles.
Afin de parvenir à cette conclusion, la Cour constate que la protection de la confidentialité énoncée par la directive 2014/24 a une portée plus large que celle d’une protection s’étendant aux seuls secrets d’affaires.
Elle rappelle toutefois que, en vertu de cette directive, l’interdiction de divulgation des renseignements communiqués à titre confidentiel s’applique sauf disposition contraire des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis. Par conséquent, chaque État membre peut opérer une mise en balance entre la confidentialité prévue par cette directive et les règles de droit national poursuivant d’autres intérêts légitimes, tels que l’accès à l’information, afin d’assurer la plus grande transparence des procédures de passation de marchés publics. Cela étant, il doit s’abstenir d’introduire des régimes qui ne garantissent pas une concurrence non faussée, qui nuisent à la mise en balance entre l’interdiction de divulgation des informations confidentielles et le principe général de bonne administration, dont découle l’obligation de motivation, pour assurer le respect du droit à un recours effectif des soumissionnaires évincés, ou qui altèrent le régime en matière de publicité concernant lesmarchés attribués ainsi que les règles relatives à l’information des candidats et des soumissionnaires (Articles 50 et 55 de la directive 2014/24).
Or, une législation nationale qui impose la publicité de toute information communiquée par l’ensemble des soumissionnaires au pouvoir adjudicateur, à la seule exception des informations relevant de la notion de
« secrets d’affaires », est susceptible d’empêcher ce pouvoir de décider, au titre de l’un des intérêts et objectifs reconnus par la directive 2014/24, tenant à l’application des lois, à l’intérêt public, aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique et à la concurrence loyale (Article 50, paragraphe 4, et article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24), de ne pas divulguer certains renseignements ne relevant pas de cette notion.
En deuxième lieu, la Cour précise que le pouvoir adjudicateur doit, pour déterminer s’il refusera, à un soumissionnaire dont l’offre recevable a été rejetée, l’accès aux informations que les autres soumissionnaires ont soumises à propos de leur expérience pertinente et des références relatives à celle-ci, à propos de l’identité et des qualifications professionnelles des personnes proposées pour exécuter le marché ou des sous-traitants, et à propos de la conception des projets dont la réalisation est envisagée dans le cadre du marché public et des modalités d’exécution de ce marché, apprécier si ces informations ont une valeur commerciale qui ne se limite pas au marché concerné, leur divulgation étant susceptible de porter atteinte à des intérêts commerciaux légitimes ou à la concurrence loyale (Article 18, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, et article 55 de la directive 2014/24). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut refuser de donner accès à ces informations lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à un intérêt public. Toutefois, lorsque l’accès intégral aux informations est refusé, le pouvoir adjudicateur doit octroyer un accès au contenu essentiel de ces mêmes informations, de manière à ce que le respect du droit à un recours effectif soit assuré.
En particulier, s’agissant, tout d’abord, de l’expérience pertinente des soumissionnaires et des éléments de référence attestant de cette expérience et de leurs capacités, la Cour considère que de telles informations ne peuvent pas être qualifiées de confidentielles dans leur intégralité. En effet, l’expérience n’est, en règle générale, pas secrète, de sorte que les concurrents ne sauraient, en principe, être privés des informations la concernant. Les soumissionnaires doivent, par souci de transparence et pour assurer le respect des exigences de bonne administration et d’une protection juridictionnelle effective, bénéficier d’un accès, à tout le moins, au contenu essentiel des informations transmises par chacun d’eux au pouvoir adjudicateur à propos de leur expérience et des références en attestant. Cet accès est cependant sans préjudice de circonstances particulières afférentes à certains marchés de produits ou de services sensibles pouvant exceptionnellement justifier un refus d’information pour assurer le respect d’une interdiction ou exigence énoncée par la loi ou la protection d’un intérêt public.
En ce qui concerne, ensuite, les informations sur les personnes physiques ou morales, y compris les sous-traitants, sur lesquelles un soumissionnaire indique s’appuyer pour exécuter le marché, la Cour opère une distinction entre les données permettant d’identifier ces personnes et celles portant uniquement sur leurs qualifications ou capacités professionnelles.
Pour ce qui est des données nominatives, la Cour n’exclut pas que, pour autant qu’il soit plausible que le soumissionnaire et ses experts ou sous-traitants aient créé une synergie pourvue de valeur commerciale, leur accès doive être refusé. Ainsi, le pouvoir adjudicateur doit déterminer si la divulgation de ces données d’identification risque d’exposer le soumissionnaire à une atteinte à la protection de la confidentialité.
À ces fins, il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l’objet du marché en cause, ainsi que de l’intérêt dudit soumissionnaire et desdits experts ou sous-traitants de participer, avec les mêmes engagements négociés de manière confidentielle, à d’autres procédures de passation de marché. Toutefois, la divulgation d’informations transmises au pouvoir adjudicateur ne peut, en principe, être refusée si ces informations, pertinentes pour la procédure de passation en cause, n’ont aucune valeur commerciale dans le cadre plus large des activités de ces opérateurs économiques.
Quant aux données non nominatives, la Cour estime que, compte tenu de leur importance pour l’attribution du marché, le principe de transparence et le droit à un recours effectif imposent que le contenu essentiel de données telles que les qualifications ou capacités professionnelles des personnes engagées pour exécuter le marché, la taille et le formatage des effectifs ainsi constitués, ou encore la part de l’exécution du marché que le soumissionnaire prévoit de confier à des sous-traitants, soit accessible à l’ensemble des soumissionnaires.
S’agissant, enfin, de la conception des projets dont la réalisation est envisagée dans le cadre du marché et de la description des modalités d’exécution du marché, la Cour indique qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’examiner si celles-ci constituent des éléments ou contiennent des éléments qui peuvent faire l’objet d’une protection par un droit de propriété intellectuelle, notamment par un droit d’auteur, et relèvent ainsi d’un motif de refus de divulgation relatif à l’application des lois 7. Elle rappelle toutefois que, même dans le cas où cette conception et cette description sont considérées comme constituant des œuvres protégées par le droit d’auteur, cette protection est uniquement réservée aux éléments qui sont l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant la personnalité de celui-ci.
En outre, et indépendamment de cet examen, la publication de cette conception et de cette description, qui ont une valeur commerciale, peut fausser la concurrence, notamment en réduisant la capacité de l’opérateur économique concerné de se distinguer au moyen de la même conception et de la même description lors de futures procédures de passation de marchés publics. S’il est donc possible que l’accès intégral aux informations relatives à la conception des projets et à la description des modalités d’exécution doive être refusé, le contenu essentiel de cette partie des offres doit néanmoins être accessible.
En troisième lieu, la Cour dit pour droit que, en cas de constatation, lors du traitement d’un recours introduit contre une décision d’attribution d’un marché public, d’une obligation pour le pouvoir adjudicateur de divulguer au requérant des informations à tort traitées comme confidentielles et d’une méconnaissance du droit à un recours effectif en raison de la non-divulgation de ces informations, cette constatation ne doit pas nécessairement conduire à l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché, pourvu que le droit procédural national permette à la juridiction saisie d’adopter, en cours d’instance, des mesures qui rétablissent le respect du droit à un recours effectif ou lui permette de considérer que le requérant peut introduire un nouveau recours contre la décision d’attribution déjà prise. Le délai pour l’introduction d’un tel recours ne doit courir qu’à partir du moment où ce requérant a accès à l’ensemble des informations qui avaient à tort été qualifiées de confidentielles.
 
Voici cette décision :
CJUE, 17 novembre 2022, et al., C-54/21
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