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Guide pour les droits des personnels en situation de handicap – Sud Education

SUD éducation
SUD éducation – Solidaires, Unitaires, Démocratiques
Il n’est pas acceptable que, dans notre société, des personnes soient discriminées ou exclues du monde du travail en raison d’un handicap ou d’un état de santé, et pourtant on constate que dans l’Éducation nationale et l’Enseignement Supérieur et la Recherche, les agent·es en situations de handicap sont particulièrement maltraité·es par l’employeur. Ces agent·es sont les premier·es à subir le manque de médecine du travail. Pour elles et eux, gagner des adaptations et des aménagements afin de pouvoir continuer à travailler sans mettre en danger leur santé est un véritable parcours d’obstacle. Les délais de réponse de l’administration sont trop longs, les médecins de prévention sont trop peu nombreux·ses, les moyens sont insuffisants et les procédures ne sont pas adaptées. 
 Les agent·es doivent sans cesse refaire les mêmes demandes et les aménagements et adaptations de poste sont sans cesse remis en cause. L’importante documentation administrative à remplir est source de stress et de souffrance au travail pour les agent·es. De plus, l’administration est incapable de fournir un accompagnement et des compensations qui évoluent avec l’état de santé et le handicap de l’agent·e. Cette instabilité professionnelle nuit aux soins et à l’équilibre des agent·es. 
Face à ce constat alarmant, SUD éducation informe les personnels handicapés sur leurs droits et les équipes syndicales vous accompagnent sur le terrain afin d’assurer l’accès à ces droits. 
Pour SUD éducation, il est urgent de gagner de vraies améliorations dans l’accompagnement des personnels handicapés au travail dans l’Éducation nationale et l’Enseignement Supérieur et la Recherche afin de garantir l’égalité entre tou·tes et de combattre les discriminations validistes !
Définition du handicap selon la loi du 11 février 2005
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 définit le handicap de la façon suivante :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour obtenir une reconnaissance de travailleur·euse handicapé·e, il faut constituer un dossier auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ou MDA (maisons départementales de l’autonomie). Il peut être utile (mais pas obligatoire) de faire déterminer un taux d’incapacité. Par exemple, si le taux d’incapacité de la personne en situation de handicap est égal ou supérieur à 80%, celle-ci peut bénéficier d’avantages notamment fiscaux.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F430
https://www.education.gouv.fr/parcours-professionnel-des-personnes-en-situation-de-handicap-maintien-en-emploi-integration-6521#:~:text=Le%20minist%C3%A8re%20de%20l »%C3%A9ducation,minist%C3%A9rielle%20volontariste%20dans%20ce%20domaine.
Égalité des droits et des chances, la par­ti­ci­pa­tion et la citoyen­ne­té des per­sonnes han­di­ca­pées Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006051257
Mobilité des per­son­nels ensei­gnants du second degré
Lignes direc­trices de ges­tion minis­té­rielles rela­tives à la mobi­li­té des per­son­nels du minis­tère de l’Éducation natio­nale et de la Jeunesse lignes direc­trices de ges­tion du 13-11-2019 https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special10/MENH1900415X.htm?cid_bo=146650
Mobilité des per­son­nels ensei­gnants du second degré, des per­son­nels d’é­du­ca­tion et des psy­cho­logues de l’é­du­ca­tion natio­nale : règles et pro­cé­dures du mou­ve­ment natio­nal à ges­tion décon­cen­trée – ren­trée sco­laire 2020
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special10/MENH1929619N.htm?cid_bo=146545

Note de ser­vice n° 2019-161 du 13 novembre 2019
Mobilité des per­son­nels du second degré : mou­ve­ment natio­nal à ges­tion décon­cen­trée – Dates et moda­li­tés de dépôt des demandes de pre­mière affec­ta­tion, de muta­tion et de réin­té­gra­tion – ren­trée sco­laire 2020 https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special10/MENH1900414A.htm?cid_bo=146575
Arrêté du 13 novembre 2019
Mobilité des per­son­nels du second degré : affec­ta­tion des per­son­nels ensei­gnants, d’é­du­ca­tion et des psy­cho­logues de l’é­du­ca­tion natio­nale à Saint-Pierre-et-Miquelon – ren­trée sco­laire 2020 https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special10/MENH1929620N.htm?cid_bo=146562
Note de ser­vice n° 2019-162 du 13 novembre 2019

Afin de pro­mou­voir l’accès au tra­vail des per­sonnes han­di­ca­pées, la loi du 10 juillet 1987 impose à toute entre­prise d’au moins 20 sala­riés d’employer des tra­vailleurs han­di­ca­pés dans une pro­por­tion de 6% de son effec­tif. Cette obli­ga­tion a été ren­for­cée par la loi du 11 février 2005 qui, en réaf­fir­mant les prin­cipes d’égalité et de non-dis­cri­mi­na­tion en rai­son du han­di­cap, a majo­ré la contri­bu­tion des entre­prises n’ayant pas pris les mesures nécessaires.

Les chiffres dans l’Éducation natio­nale en 2019 :
▶ Taux d’emploi direct : 3,51 %
▶ Taux d’emploi légal : 3,63 %
▶ 35 787 agent·es sont en situa­tion de handicap
▶ 77,3 % d’entre eux sont des femmes
▶ 743 per­sonnes han­di­ca­pées ont été recru­tées en 2019, dont 51 apprentis

En 2021, seuls 3,37% des per­son­nels sont han­di­ca­pés. Ce chiffre inter­roge : la ges­tion des per­son­nels dans l’Éducation natio­nale exclut les per­sonnes handicapées. 

Il est pos­sible pour les per­sonnes han­di­ca­pées de béné­fi­cier d’un amé­na­ge­ment des épreuves. La demande doit être faite au moment de l’inscription et les per­sonnes doivent pré­sen­ter un cer­ti­fi­cat médi­cal éta­bli par un méde­cin agréé attes­tant que cet amé­na­ge­ment est néces­saire. Les amé­na­ge­ments ne sont pas accor­dés auto­ma­ti­que­ment mais sont fonc­tion de la nature du handicap.

Les agent·es recruté·es par voie contrac­tuelle sont soumis·es au régime géné­ral des per­son­nels non titu­laires de l’Éducation natio­nale. Vous pou­vez can­di­da­ter sur des postes d’enseignant·e, d’AESH, d’AED, d’agent·e, de CPE… Vous tra­vaille­rez alors sous contrat pour le Rectorat (aca­dé­mie), la DSDEN (le dépar­te­ment) ou l’établissement (pour les AED).

Dois-je infor­mer de mon han­di­cap au moment du recrutement ?
De nom­breuses per­sonnes ont peur de ne pas être recruté·es si elles informent le recru­teur de leur han­di­cap. Or la dis­cri­mi­na­tion à l’emploi des per­sonnes han­di­ca­pées est punie par la loi. Les employeurs pro­fitent de la dif­fi­cul­té à prou­ver cette dis­cri­mi­na­tion. Deux pos­si­bi­li­tés s’offrent à vous :
Il existe une voie de recru­te­ment spé­ci­fique sans pas­ser les concours pour les per­sonnes handicapées.

Attention : l’administration n’est pas dans l’obligation de vous recru­ter, le recru­te­ment doit cor­res­pondre à un besoin de l’administration.

Les condi­tions de diplôme sont simi­laires aux condi­tions requises pour les enseignant·es et CPE recruté·es par concours : vous devez jus­ti­fier d’une ins­crip­tion en M2 MEEF ou être déjà déten­teur d’un mas­ter 2.
Les dos­siers de can­di­da­ture ne sont rete­nus que si le can­di­dat pos­sède les com­pé­tences requises pour le poste sol­li­ci­té et si la capa­ci­té d’accueil existe dans la discipline.
De même, pour les agent·es, les mêmes condi­tions de diplôme que pour les per­son­nels titu­laires sur le même poste s’appliquent.
La dis­pense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants et pour les sportif·ves de haut niveau est pré­vue uni­que­ment pour les concours de recru­te­ment et elle n’est pas prise en compte pour le recru­te­ment spé­ci­fique par la voie contrac­tuelle au titre du handicap.

Pour can­di­da­ter, il faut contac­ter la direc­tion des res­sources humaines de l’académie où vous sou­hai­tez tra­vailler. Vous pou­vez can­di­da­ter dans plu­sieurs aca­dé­mies (pour le second degré) ou dans plu­sieurs dépar­te­ments (pour le pre­mier degré). Nous vous conseillons de contac­ter éga­le­ment le syn­di­cat SUD édu­ca­tion du dépar­te­ment où vous sou­hai­tez travailler.
Vous devez leur communiquer :

D’abord, l’administration sélec­tionne votre dos­sier s’il cor­res­pond à ses besoins.
Puis, si c’est le cas et si votre can­di­da­ture est rete­nue, vous êtes convoqué·e à un entre­tien devant une com­mis­sion de recrutement.
Chaque aca­dé­mie défi­nit son calen­drier des pro­cé­dures de recru­te­ment, en géné­ral les affec­ta­tions se font en début d’année scolaire.

L’administration vous recrute en tant que contractuel·le pour une durée d’un an au terme de laquelle un jury pro­cède à votre titu­la­ri­sa­tion. Le jury est dépar­te­men­tal pour les per­son­nels du pre­mier degré et aca­dé­mique pour les per­son­nels du second degré. Vous devez béné­fi­cier d’actions de for­ma­tion tout au long de l’année. Cette année de contrac­tuel ne peut être renou­ve­lée qu’une fois en cas de refus de titularisation.

Les BOE ne sont pas affec­tés dans le cadre du mou­ve­ment géné­ral mais sur des postes qui leur sont réser­vés. Souvent, l’ad­mi­nis­tra­tion pri­vi­lé­gie d’affecter les per­son­nels sur le poste sur lequel ils étaient en tant que contractuels.
Des amé­na­ge­ments de poste et/​ou une assis­tante humaine peuvent être deman­dés et accor­dés par l’administration sur avis du méde­cin de prévention.
La recon­nais­sance du han­di­cap passe par l’attribution d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Est consi­dé­rée comme tra­vailleur ou tra­vailleuse handicapé·e « toute per­sonne dont les pos­si­bi­li­tés d’obtenir ou de conser­ver un emploi sont effec­ti­ve­ment réduites par suite de l’altération d’une ou plu­sieurs fonc­tions phy­sique, sen­so­rielle, men­tale ou psy­chique ».
Cette RQTH peut être déli­vrée pour de nom­breuses patho­lo­gies dès lors que des alté­ra­tions de l’é­tat de san­té réduisent la pos­si­bi­li­té d’ob­te­nir ou de conser­ver un emploi. La CDAPH(commission des droits et de l’autonomie des per­sonnes han­di­ca­pées) vous recon­naît la qua­li­té de tra­vailleur-euse handicapé.e car votre han­di­cap réduit votre capa­ci­té de travail.
Pour l’ob­te­nir, vous devez pré­sen­ter une demande auprès de la mai­son dépar­te­men­tale des per­sonnes han­di­ca­pées (www.mdph.fr) de votre lieu de résidence.
Attention : les démarches peuvent être longues, n’attendez pas pour enga­ger les démarches auprès de la MDPH même quand vous pou­vez béné­fi­cier d’une pro­cé­dure simplifiée.
Dans chaque aca­dé­mie, il y a un cor­res­pon­dant han­di­cap, celui-ci doit vous aider dans vos démarches. Le méde­cin de pré­ven­tion dis­pose de for­mu­laires spé­ci­fiques qui per­mettent de béné­fi­cier d’une pro­cé­dure accélérée.

La MDPH pré­co­nise un plan per­son­na­li­sé de com­pen­sa­tion (PPC). La déci­sion de la MDPH pré­cise la durée de la RQTH (entre 1 et 5 ans), à son terme, vous devez renou­ve­ler votre demande.
Attention, ne vous y pre­nez pas au der­nier moment pour deman­der le renou­vel­le­ment. Le décret n° 2018 – 850 du 5 octobre 2018 per­met de pro­ro­ger la RQTH jusqu’à la déci­sion sui­vante afin d’éviter une rup­ture des droits.

Certaines per­sonnes béné­fi­cient auto­ma­ti­que­ment des mêmes droits sans faire de demande de RQTH :
En règle géné­rale, quand une per­sonne est confron­tée à une situa­tion médi­cale dif­fi­cile, elle peut deman­der au méde­cin du tra­vail des pré­co­ni­sa­tions pour amé­lio­rer ses condi­tions de tra­vail. Les pré­co­ni­sa­tions du méde­cin ne sont pas des injonc­tions mais quand elles sont refu­sées par l’administration celle-ci doit moti­ver par écrit sa déci­sion et en infor­mer le CHSCT. L’employeur est contraint par la loi de 2005 de prendre les mesures néces­saires pour per­mettre aux agent·es en situa­tion de han­di­cap afin de conser­ver l’emploi qui cor­res­pond à leur qua­li­fi­ca­tion. SUD édu­ca­tion vous indique quelles sont ces mesures. 
Le refus de prendre des mesures pour amé­na­ger le poste de tra­vail d’un·e agent·e handicapé·e consti­tue une dis­cri­mi­na­tion. SUD édu­ca­tion est là pour vous accompagner. 

L’aménagement de poste est à renou­ve­ler tous les ans. Il faut consti­tuer un dos­sier à envoyer au méde­cin conseil du Recteur d’académie qui don­ne­ra un avis. Il peut consti­tuer, par exemple, en une mise à dis­po­si­tion de maté­riel spé­ci­fique, une aide humaine ou un amé­na­ge­ment d’emploi du temps.

Le cor­res­pon­dant han­di­cap de l’académie doit mettre en œuvre les amé­na­ge­ments néces­saires à l’agent·e qui doit ren­con­trer le méde­cin de pré­ven­tion du rec­to­rat dont l’avis est obli­ga­toire. Vous pou­vez faire appel à un·e ergo­nome pour appuyer votre demande. 

Les amé­na­ge­ments de poste dépendent du bud­get de cha­cune des aca­dé­mies et non des besoins des agent·es. C’est pour­quoi des agent·es auront accès à cer­tains amé­na­ge­ments dans une aca­dé­mie et non dans une autre. Cette poli­tique d’aménagement en fonc­tion des moyens et non en fonc­tion des besoins est mal­trai­tante pour les agent·es handicapé·es. 

A savoir : 
Lorsque les pro­po­si­tions du méde­cin de pré­ven­tion ne sont pas rete­nues par l’administration, celle-ci doit moti­ver sa déci­sion et en infor­mer la for­ma­tion spé­cia­li­sée (ex : CHSCT). 
Si vous contes­tez le refus devant les tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs, l’administration devra jus­ti­fier devant le juge qu’elle a bien effec­tué toutes les démarches néces­saires pour amé­na­ger le poste de tra­vail de l’agent·e et le juge appré­cie­ra si les amé­na­ge­ments deman­dés sont « raisonnables ».
L’intéressé doit être invi­té à pré­sen­ter sa demande d’aménagement par écrit. La réponse de l’administration devra emprun­ter la même forme.


Vous pou­vez retrou­ver une liste détaillée dans le cata­logue des inter­ven­tions publié sur le site du FIPHFP (www.fiphfp.fr) : la mise à dis­po­si­tion de maté­riels spé­ci­fiques tels que ordi­na­teurs, tableau blanc inter­ac­tif, rétro­pro­jec­teur, micro, syn­thèse vocale, ter­mi­nal braille, scan­ner, logi­ciel d’agrandissement, mobi­liers adap­tés, pro­thèses audi­tives, la mise à dis­po­si­tion d’une salle de classe dédiée (rez-de-chaus­sée, proche d’un ascenseur,
etc.), d’une dis­pense de récréa­tion ou de sor­ties scolaires…

Lorsque l’aménagement du poste a eu lieu, le supé­rieur hié­rar­chique doit s’assurer que les adap­ta­tions sont com­prises par l’équipe de tra­vail afin de favo­ri­ser une bonne com­pré­hen­sion par le col­lec­tif des mesures mises en place. 

Il est éga­le­ment pos­sible de béné­fi­cier d’un amé­na­ge­ment des horaires. 
Attention l’aménagement des horaires n’est pas un allé­ge­ment de ser­vice. L’aménagement des horaires consiste à amé­na­ger l’emploi du temps de l’agent·e pour des rai­sons de soins ou de fatigabilité. 
Par exemple : les heures de tra­vail peuvent être grou­pés par exemple pour évi­ter des tra­jets fati­gants ou per­mettre des soins. 
Des amé­na­ge­ments d’horaires sont éga­le­ment accor­dés aux mêmes condi­tions aux agent·es qui accom­pagnent un·e proche en situa­tion de handicap. 

La mise à dis­po­si­tion d’une assis­tance humaine

Selon le type de han­di­cap, on peut béné­fi­cier d’une assis­tance humaine. Comme pour les amé­na­ge­ments de poste, c’est le méde­cin de pré­ven­tion qui déter­mi­ne­ra la quo­ti­té horaire heb­do­ma­daire néces­saire à l’agent·e. L’assistance humaine vient com­pen­ser le han­di­cap de l’agent·e. 
Dans son guide sur la prise en charge du han­di­cap, le minis­tère prend l’exemple d’un·e enseignant·e non voyant, l’assistant·e est chargé·e d’écrire au tableau sous sa dic­tée, de mani­pu­ler des appa­reils, de lire les copies afin que l’enseignant·e les cor­rige, de sur­veiller les élèves, d’effectuer des recherches documentaires…

SUD édu­ca­tion reven­dique un vrai sta­tut pour les per­son­nels qui assurent l’assistance humaine des agent·es et la créa­tion d’une bri­gade de rem­pla­ce­ment pour ne pas mettre en dif­fi­cul­té lorsque la per­sonne qui assure l’assistance humaine est absente. 

L’accessibilité des locaux

Les locaux doivent être acces­sibles à tou·tes, quel que soit le han­di­cap. Si les tra­vaux d’accessibilité sont peu coû­teux, on peut consi­dé­rer qu’ils répondent à l’aménagement de poste et ils sont pris en charge par l’employeur. Si des tra­vaux d’accessibilité plus impor­tants doivent être entre­pris, ce sont les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales qui devront faire des travaux. 
Si les locaux ne sont pas acces­sibles, il faut pré­ve­nir le syn­di­cat SUD édu­ca­tion de votre dépar­te­ment afin d’entamer les démarches néces­saires (sai­sie de la for­ma­tion spé­cia­li­sée, du Rectorat ou de la DSDEN, du ou de la Défenseur·e des droits…) 
L’administration doit assu­rer l’accès des agent·es en situa­tion de han­di­cap aux dis­po­si­tifs de for­ma­tion conti­nue dont béné­fi­cient les agent·es en géné­ral. Si besoin, ces for­ma­tions doivent être amé­na­gées (locaux, équi­pe­ments, sup­ports) pour com­pen­ser le handicap. 
De plus, une for­ma­tion spé­ci­fique au han­di­cap doit être acces­sible aux agent·es en situa­tion de han­di­cap. Après avis du méde­cin de pré­ven­tions, les agent·es doivent pou­voir accé­der à des for­ma­tions spé­ci­fiques pour com­pen­ser leur han­di­cap (dans l’utilisation de logi­ciels et de maté­riels adap­tés ou encore dans l’apprentissage de cer­taines tech­niques ou de lan­gages de com­mu­ni­ca­tion : braille, langue des signes…) 

Les agent·es recruté·es par voie contrac­tuelle au titre du han­di­cap doivent se voir pro­po­ser par le cor­res­pon­dant han­di­cap des for­ma­tions d’adaptation à l’emploi dès la pre­mière année. 
Si vous n’avez pas été reçu à ce sujet par le cor­res­pon­dant han­di­cap, contac­tez SUD édu­ca­tion dans votre dépar­te­ment afin d’être accompagné·e dans vos démarches pour deman­der ces for­ma­tions obligatoires. 
L’allègement de ser­vice per­met de réduire le temps de tra­vail en conser­vant un salaire à plein trai­te­ment. C’est une mesure excep­tion­nelle qui est accor­dée aux agent·es qui doivent rece­voir des trai­te­ments médi­caux lourds mais qui sou­haitent conti­nuer leur activité.
La demande doit être effec­tuée auprès du ser­vice de l’a­ca­dé­mie avec un volet admi­nis­tra­tif ( par le chef d’é­ta­blis­se­ment ) et un volet médi­cal ( par la méde­cine de prévention).
L’allégement de ser­vice porte au maxi­mum sur le tiers des obli­ga­tions régle­men­taires de l’agent·e. Pour un·e enseignant·e certifié·e, l’allégement de ser­vice est de 6 heures maximum.

Pour les professeur·es des écoles, l’allégement est comp­té en demi-jour­née. Que le temps sco­laire soit répar­ti sur 4 jours et demi ou sur 4 jours, l’agent·e exer­ce­ra un ser­vice de 6 demi-jour­nées par semaine.

L’allègement de ser­vice est attri­bué pour une année sco­laire maxi­mum et peut être renou­ve­lé, y com­pris avec une quo­ti­té moins impor­tante pour per­mettre un retour pro­gres­sif à temps plein.
L’allègement de ser­vice ne peut se cumu­ler avec le temps par­tiel thérapeutique

SUD édu­ca­tion revendique : 
Le temps par­tiel est accor­dé, après avis du méde­cin de pré­ven­tion, pour des quo­ti­tés de 50%, 60%, 70%, ou 80% maxi­mum aux agent·es fonc­tion­naires jus­ti­fiant d’une recon­nais­sance de la qua­li­té de tra­vailleur han­di­ca­pé (RQTH). L’employeur ne peut le refu­ser. En cas de désac­cord avec l’administration sur la quo­ti­té du temps par­tiel, contac­tez SUD édu­ca­tion dans votre dépar­te­ment pour que le syn­di­cat inter­vienne auprès du rectorat. 

Si vous deman­dez une annua­li­sa­tion du temps par­tiel de droit, cette moda­li­té est sou­mise à auto­ri­sa­tion de l’administration. 

L’agent·e qui béné­fi­cie d’un temps par­tiel de droit voit son salaire et le mon­tant de ses droits à retraites pro­ra­ti­sés. Si vous béné­fi­ciez d’un temps par­tiel de droit de 70%, vous tou­che­rez un salaire à 70% avec des coti­sa­tions équi­va­lentes. Il n’existe dans l’Éducation natio­nale aucun dis­po­si­tif de com­pen­sa­tion de votre salaire contrai­re­ment à cer­tains sec­teurs pri­vés où des accords de branche pré­voient des com­pen­sa­tions. Il est pos­sible de sur­co­ti­ser pour la retraite, c’est-à-dire de coti­ser sur la quo­ti­té non tra­vaillée dans la limite de 4 tri­mestres sur l’ensemble de la car­rière. La sur­co­ti­sa­tion doit être deman­dée au moment de la demande de temps par­tiel ou de la demande de renouvellement. 

Le temps par­tiel de droit est une mesure tem­po­raire puisque les per­son­nels béné­fi­ciaires de l’obligation d’emploi ne peuvent béné­fi­cier d’un temps par­tiel de droit pour une année sco­laire deux fois uniquement.

Pour en faire la demande, consul­tez la cir­cu­laire que les rec­to­rats et DSDEN publient chaque année, vous y trou­ve­rez les moda­li­tés et le calen­drier des demandes.
Vous devrez joindre à votre demande un jus­ti­fi­ca­tif de votre situa­tion de béné­fi­ciaire de l’obligation d’emploi (ex : RQTH, carte d’invalidité, copie de l’allocation tem­po­raire d’invalidité).

Attention : même si votre demande arrive au-delà du calen­drier pré­vu par l’administration, vous pou­vez en deman­der l’étude par l’administration. Contactez le syn­di­cat SUD édu­ca­tion de votre dépar­te­ment pour être accompagné·e. 

SUD édu­ca­tion reven­dique le main­tien du salaire et la coti­sa­tion à taux plein pour la retraite pen­dant toute la durée du temps par­tiel de droit. 
Le temps par­tiel thé­ra­peu­tique peut être deman­dé lorsqu’un·e agent·e est confronté·e à un pro­blème de san­té (avec le cer­ti­fi­cat du méde­cin trai­tant), sans être néces­sai­re­ment béné­fi­ciaire de l’obligation d’emploi, ni d’une RQTH. Aucune durée mini­male d’arrêt de tra­vail conti­nu n’est exi­gée préa­la­ble­ment à l’octroi du temps par­tiel thé­ra­peu­tique : le fonc­tion­naire peut donc béné­fi­cier de ce dis­po­si­tif dès lors qu’il a béné­fi­cié d’un jour d’arrêt de travail.
Le temps par­tiel thé­ra­peu­tique est accor­dé pour 3 mois renou­ve­lables dans la limite d’un an pour une même affec­tion. Le plein trai­te­ment est main­te­nu pen­dant toute la durée du temps par­tiel thérapeutique. 
Pour en faire la demande, il faut trans­mettre à l’employeur un cer­ti­fi­cat médi­cal de son méde­cin pré­ci­sant dif­fé­rents élé­ments : la durée, la quo­ti­té et les moda­li­tés du temps par­tiel sou­hai­tables (ex : 50 % pen­dant 2 mois, sur maxi­mum 4 demi-journées).
Il ne peut pas être infé­rieur à un mi-temps. Le comi­té médi­cal doit être sai­si pour son obten­tion mais pas pour la reprise de fonc­tion à la fin de la période à temps par­tiel. Pour l’obtenir, il faut que la reprise des fonc­tions à temps par­tiel soit jugée favo­rable à l’amélioration de son état de san­té, ou qu’une réédu­ca­tion ou réadap­ta­tion pro­fes­sion­nelle soit nécessaire.

Quels sont mes droits ?

Plein trai­te­ment (sauf si on a déjà une auto­ri­sa­tion de temps par­tiel) + indem­ni­té de rési­dence + sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment. Les primes et indem­ni­tés sont ver­sées au pro­ra­ta de la durée effec­tive de ser­vice accom­plie. Les droits à congés légaux sont les mêmes que pour tout agent à temps par­tiel (5 fois les obli­ga­tions heb­do­ma­daires de service).

SUD édu­ca­tion reven­dique la pos­si­bi­li­té de pro­non­cer le temps par­tiel thé­ra­peu­tique sur une année et de le renou­ve­ler pen­dant plu­sieurs années. 
Il est d’une durée maxi­male de trois ans. Certaines condi­tions sont à rem­plir : la mala­die doit rendre néces­saire un trai­te­ment et des soins pro­lon­gés et pré­sen­ter « un carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confirmée ».

Un arrê­té du 14 mars 1986 éta­blit une liste des mala­dies don­nant droit à l’octroi de CLM. On en compte une dou­zaine : hémo­pa­thies graves, insuf­fi­sance res­pi­ra­toire chro­nique grave, hyper­ten­sion arté­rielle avec reten­tis­se­ment vis­cé­ral sévère, lèpre muti­lante ou para­ly­tique, mala­dies car­diaques et vas­cu­laires, mala­dies du sys­tème ner­veux, affec­tions évo­lu­tives de l’appareil ocu­laire avec menace de céci­té, néphro­pa­thies avec insuf­fi­sance rénale rele­vant de l’hémodialyse ou de la trans­plan­ta­tion, rhu­ma­tismes chro­niques inva­li­dants, inflam­ma­toires ou dégé­né­ra­tifs, mala­dies inva­li­dantes de l’appareil diges­tif, col­la­gé­noses dif­fuses, poly­myo­sites, endo­cri­no­pa­thies inva­li­dantes. D’autres affec­tions peuvent don­ner droit à un CLM : tuber­cu­lose, mala­dies men­tales, affec­tions can­cé­reuses, poly­omyé­lite anté­rieure aiguë.

En dehors de cette liste (ex. : endo­mé­triose), il vous appar­tien­dra de démon­trer que votre mala­die cor­res­pond aux cri­tères fixés par la loi (trai­te­ment et soins pro­lon­gés, carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confir­mée) car l’arrêté pré­cise que le CLM peut être accor­dé, dans un tel cas, « à titre exceptionnel ».

On s’adresse à son admi­nis­tra­tion en envoyant un cer­ti­fi­cat de son méde­cin trai­tant (dans le res­pect du secret médi­cal : « Je cer­ti­fie que l’état de san­té de X néces­site l’octroi d’un CLM »). Le méde­cin adresse direc­te­ment au comi­té médi­cal ses obser­va­tions et les pièces jus­ti­fi­ca­tives néces­saires (conclu­sions d’examens médi­caux). On est ensuite convo­qué devant un expert (mais on peut y échap­per – voir plus bas).L’administration peut aus­si pro­po­ser une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attes­ta­tion médi­cale ou d’un rap­port hié­rar­chique, que votre état de san­té le jus­ti­fie. Dans ce cas, le comi­té médi­cal est obli­ga­toi­re­ment consul­té. Un rap­port d’un méde­cin spé­cia­liste doit figu­rer au dos­sier sou­mis au comi­té. Si on refuse l’examen médi­cal, cela peut consti­tuer une faute dis­ci­pli­naire. Un rap­port écrit du méde­cin de pré­ven­tion de l’administration doit éga­le­ment figu­rer au dos­sier sou­mis au comité.

Il est pos­sible de se pré­va­loir de l’article 1 du décret n°86 – 442 : « Lorsque l’intervention d’un méde­cin agréé est requise en ver­tu des dis­po­si­tions du pré­sent décret, l’autorité admi­nis­tra­tive peut se dis­pen­ser d’y avoir recours si l’intéressé pro­duit sur la même ques­tion un cer­ti­fi­cat médi­cal éma­nant d’un méde­cin qui appar­tient au per­son­nel ensei­gnant et hos­pi­ta­lier d’un centre hos­pi­ta­lier régio­nal fai­sant par­tie d’un centre hos­pi­ta­lier et uni­ver­si­taire ou d’un méde­cin ayant dans un éta­blis­se­ment hos­pi­ta­lier public la qua­li­té de pra­ti­cien hos­pi­ta­lier ». Noter le « peut » : l’administration peut refuser !

Il est régi par le décret n°86 – 442.

Il est pla­cé sous l’égide du pré­fet, géné­ra­le­ment à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Il doit com­prendre deux méde­cins géné­ra­listes plus un spé­cia­liste de l’affection pour laquelle est deman­dée le CLM (ou le CLD – voir plus loin). Le comi­té médi­cal peut deman­der l’avis d’experts, dans d’autres dépar­te­ments si néces­saire. Le comi­té médi­cal doit infor­mer l’agent de la date à laquelle il exa­mi­ne­ra son dos­sier ; de ses droits concer­nant la com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier et la pos­si­bi­li­té de faire entendre le méde­cin de son choix ; des voies de recours pos­sibles devant le comi­té médi­cal supé­rieur. L’avis du comi­té médi­cal est com­mu­ni­qué sur demande. Quant au comi­té médi­cal supé­rieur, c’est une ins­tance d’appel qui existe au niveau ministériel.

Note : Le comi­té médi­cal est consul­ta­tif, l’administration n’est pas tenue de res­pec­ter son avis. Par contre, elle ne peut pas se dis­pen­ser de le consulter.

Oui, mais il vaut mieux le faire avant que le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal ne se soit réuni. Le fonc­tion­naire a le droit d’avoir com­mu­ni­ca­tion de la par­tie admi­nis­tra­tive et médi­cale de son dos­sier (atten­tion aux secré­ta­riats qui pré­tendent le contraire), direc­te­ment ou par l’intermédiaire d’un méde­cin. La trans­mis­sion du dos­sier doit se faire dans les 8 jours qui suivent la demande. Si on s’aperçoit que l’expertise est mau­vaise, on peut alors ten­ter de ras­sem­bler d’autres pièces médi­cales que l’on trans­met, par l’intermédiaire de son méde­cin trai­tant, au secré­ta­riat du comi­té médi­cal dépar­te­men­tal et non à son admi­nis­tra­tion. S’il n’a pas été pos­sible d’agir avant l’examen du dos­sier par le comi­té médi­cal, il faut rapi­de­ment deman­der à l’autorité admi­nis­tra­tive de sur­seoir à sa déci­sion, le temps d’obtenir une contre-exper­tise, et de pro­vo­quer une nou­velle sai­sine du comi­té médical.

Intégralité du trai­te­ment pen­dant un an puis demi-trai­te­ment pen­dant les deux années qui suivent. Si le mon­tant du demi-trai­te­ment est infé­rieur au mon­tant des indem­ni­tés jour­na­lières de la sécu­ri­té sociale, on per­çoit une indem­ni­té dif­fé­ren­tielle. Comme dans le cas du CMO, on conserve la tota­li­té du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indemnité de rési­dence. Par contre, on ne touche plus les primes, les indem­ni­tés et la NBI. Si le RIFSEEP s’applique, l’« indem­ni­té de fonc­tions, de sujé­tions et d’expertise (IFSE) » est sus­pen­due. Mais si on était en CMO et pla­cé rétro­ac­ti­ve­ment en CLM (ou CLD), on conserve la tota­li­té des primes qui ont été ver­sées (article 2 du décret n° 2010 – 997 du 26 août 2010). La date de départ du CLM est le jour où la mala­die qui ouvre droit à ce congé est médi­ca­le­ment consta­tée pour la pre­mière fois. Si ce constat inter­vient pen­dant un congé de mala­die ordi­naire, la par­tie du congé de mala­die ordi­naire qui suit le constat est trans­for­mée en congé de longue mala­die. Le CLM est accor­dé ou renou­ve­lé par périodes de 3 à 6 mois, par l’administration sur pro­po­si­tion du comi­té médi­cal. Toute demande de renou­vel­le­ment doit être adres­sée 1 mois avant l’expiration du CLM en cours. On ne peut béné­fi­cier d’un second CLM si on n’a pas, aupa­ra­vant, repris ses fonc­tions pen­dant un an.

Le comi­té médi­cal supé­rieur (CMS) est consul­té en appel de l’avis don­né par le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal (CMD), à la demande de l’administration ou du fonc­tion­naire. On fait appel auprès de son admi­nis­tra­tion en lui indi­quant qu’on conteste l’avis. Le CMS doit être sai­si immé­dia­te­ment. Dans l’attente de l’avis du CMS, l’autorité admi­nis­tra­tive ne peut sta­tuer sur la demande du fonc­tion­naire et doit main­te­nir l’agent « dans une posi­tion sta­tu­taire régu­lière » (déci­sion n°266462 du 24 février 2006 du Conseil d’État). En ver­tu du décret n°2011- 1245, on conserve son demi-trai­te­ment même après
expi­ra­tion de ses droits sta­tu­taires à congé mala­die tant que l’administration n’a pas pris de déci­sion (reprise des fonc­tions, réin­té­gra­tion, reclas­se­ment, mise en dis­po­ni­bi­li­té ou mise à la retraite pour invalidité).

Note : Le temps que le CMS met à se pro­non­cer est variable. Faire appel peut per­mettre de béné­fi­cier d’un délai sup­plé­men­taire pour se soi­gner. Il arrive que l’administration fasse pres­sion pour que nous deman­dions nous-mêmes une mise à dis­po­ni­bi­li­té d’office. Il ne faut sur­tout pas céder !

Attention : Le CMS ne se pro­nonce que sur le dos­sier com­mu­ni­qué au CMD. Il n’est pas pos­sible de lui four­nir de contreex­per­tise, ni même d’obtenir copie du dos­sier effec­ti­ve­ment trans­mis par le CMD (CAA de Nantes, déci­sion n° 11NT01986 du 18 octobre 2013). Il faut donc veiller à par­ti­cu­liè­re­ment bien pré­pa­rer son dos­sier pour le CMD (voir plus haut).

On parle, pour eux, de « congé de grave mala­die » (article 13 du décret n°86 – 83). Il est limi­té à 3 ans, dont 1 à plein trai­te­ment et 2 à demi-trai­te­ment, et répond aux mêmes cri­tères que le CLM pour les fonc­tion­naires (trai­te­ment et soins pro­lon­gés, mala­die à carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confir­mée). La pro­cé­dure est simi­laire : l’administration convoque auprès d’un spé­cia­liste agréé com­pé­tent pour l’affection en cause. La décision

est prise par le chef de ser­vice (et non par l’autorité admi­nis­tra­tive) après avis du comi­té médi­cal. Le congé pour grave mala­die peut être accor­dé par période de trois à six mois. On ne peut en béné­fi­cier à nou­veau si on n’a pas, aupa­ra­vant, repris ses fonc­tions pen­dant un an.

L’administration ne devant pas connaître votre patho­lo­gie, les ren­dez-vous auprès des spé­cia­listes experts agréés doivent être pris par les secré­ta­riats des comi­tés médi­caux et non par l’administration employeur elle-même. Une fois qu’il a sta­tué, le comi­té médi­cal est cen­sé pro­duire deux docu­ments dis­tincts : un pro­cès-ver­bal exhaus­tif, qui res­te­ra au secré­ta­riat du comi­té médi­cal, et des extraits par­tiels du pro­cès-ver­bal qui seront envoyés aux ser­vices gestionnaires.

Oui, il faut la contes­ter sur le fond : mon­trer qu’elle repose sur un avis erro­né du comi­té médi­cal supé­rieur. On ne peut pas accé­der au dos­sier trans­mis par le CMD 8 Les mini-guides juri­diques au CMS, il faut donc s’appuyer sur le dos­sier com­mu­ni­qué par le CMD.

Il faut éga­le­ment être atten­tif à toute irré­gu­la­ri­té, notam­ment un non res­pect du secret médi­cal. L’administration ne peut pas fon­der sa déci­sion sur des infor­ma­tions aux­quelles elle ne pou­vait léga­le­ment avoir accès. Il faut éga­le­ment dépo­ser plainte devant le pro­cu­reur de la répu­blique. Une autre irré­gu­la­ri­té fré­quente est le refus de com­mu­ni­quer son dos­sier médi­cal au fonc­tion­naire. Ce défaut d’information peut fon­der un recours au TA : si on n’a pas pu accé­der au rap­port de l’expert avant l’avis du comi­té médi­cal, on n’a pas pu com­plé­ter son dos­sier, on a été pri­vé d’une garan­tie. Enfin, une com­po­si­tion irré­gu­lière du comi­té médi­cal (absence de spé­cia­liste par exemple) aura pour effet de vicier la déci­sion qui découle de sa consul­ta­tion. Dans tous les cas, il faut se rap­pro­cher de son syn­di­cat et ne pas agir seul.

En cas de trai­te­ment médi­cal sui­vi pério­di­que­ment (exemple de l’hémodialyse) il est pos­sible de béné­fi­cier d’un CLM frac­tion­né, par exemple par demi-jour­nées (cir­cu­laire FP n°1711 du 30 jan­vier 1989). Dans ce cas le cer­ti­fi­cat médi­cal devra le spé­ci­fier (tou­jours dans le res­pect du secret médi­cal, sans pré­ci­ser la pathologie).
Le CLD est défi­ni aux articles L.822 – 12 à L.822 – 17.

Il est accor­dé en cas de tuber­cu­lose, mala­die men­tale, affec­tion can­cé­reuse, polio­myé­lite ou défi­cit immu­ni­taire grave et acquis. Il donne droit à 3 ans à plein trai­te­ment et 2 ans à demi-trai­te­ment. Comme le CLM, le CLD peut être uti­li­sé de manière frac­tion­née. On ne peut pas obte­nir plu­sieurs CLD pour la même mala­die (ou même groupe de mala­dies). On peut être pla­cé en CLD après un an de CLM. La demande doit être for­mu­lée un mois avant son expi­ra­tion (selon les mêmes moda­li­tés, dans le res­pect du secret médi­cal – voir plus haut).

En CLD, on n’est plus titu­laire de son poste et on perd son loge­ment de fonc­tion si on en a un. On conserve par contre ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite. À la réin­té­gra­tion, on peut être pla­cé en sur­nombre. On peut aus­si refu­ser le CLD et être main­te­nu en CLM dans ce cas, on ne pour­ra plus béné­fi­cier d’un CLD pour la même affec­tion). L’administration accepte ou refuse après avis du comi­té médi­cal. Pour les ensei­gnants, une occu­pa­tion à titre thé­ra­peu­tique peut être pra­ti­quée pen­dant le CLD (ou CLM). Il faut en faire expres­sé­ment la demande.

Voir la cir­cu­laire n°2007 – 106 du 9 – 5 – 2007.

Oui, on peut être convo­qué (par le comi­té médi­cal) à une consul­ta­tion chez un expert agréé. Ne pas se rendre aux convo­ca­tions peut entraî­ner une inter­rup­tion du ver­se­ment de sa rému­né­ra­tion. Des refus répé­tés et non moti­vés peuvent conduire, après mise en demeure, à la perte du béné­fice du CLD.

On ne peut reprendre son tra­vail que si on est recon­nu apte, après exa­men par un spé­cia­liste agréé et avis favo­rable du comi­té médi­cal. Cet exa­men peut être deman­dé par nous ou par l’administration. Lors de l’examen de la der­nière demande de renou­vel­le­ment du congé, le comi­té médi­cal doit, en même temps qu’il se pro­nonce sur la pro­lon­ga­tion du CLD, don­ner son avis sur l’aptitude pré­su­mée du fonc­tion­naire à reprendre ses fonc­tions. Si on n’est pas pré­su­mé défi­ni­ti­ve­ment inapte, le comi­té médi­cal doit se pro­non­cer, à l’expiration du CLD, sur l’aptitude à reprendre ses fonc­tions. Si, à l’issue du CLD, on béné­fi­cie d’aménagements de ses condi­tions de tra­vail, le comi­té médi­cal se pro­nonce sur leur main­tien ou modi­fi­ca­tion tous les 3 à 6 mois. Si on est pré­su­mé défi­ni­ti­ve­ment inapte, c’est la com­mis­sion de réforme qui est sai­sie à l’expiration du CLD.

Elle peut pro­po­ser : reclas­se­ment dans un autre emploi, mise en dis­po­ni­bi­li­té d’office, admis­sion à la retraite pour inva­li­di­té ou licen­cie­ment, si on n’a pas de droit à pension.

Si, à l’expiration du CLD, on refuse « sans motif valable lié à son état de san­té » le ou les postes pro­po­sés, on peut être licen­cié après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire (CAP).


Si on a obte­nu, au cours du stage, un CLD d’une durée supé­rieure au 10e de la durée nor­male de stage (36 jours pour un stage d’un an), la durée du stage est pro­lon­gée et la date de titu­la­ri­sa­tion est repor­tée d’autant de jours d’arrêt au-delà du 10ème de la durée du stage (décret n°94 – 874). Si le congé a été d’au moins 3 ans, on doit recom­men­cer le stage.
Une boni­fi­ca­tion de droit au titre du han­di­cap de 100 points est accor­dée lors des muta­tions inter. Attention, elle n’est pas auto­ma­tique ! Les agent·es concerné·es doivent four­nir la noti­fi­ca­tion MDPH à chaque demande. Une boni­fi­ca­tion sur dos­sier de 800 points(1er degré) ou 1000 points( 2nd degré) peut être accor­dée après avis du méde­cin de pré­ven­tion de l’Éducation natio­nale. Les cri­tères d’attributions sont opaques. Le nombre de points de ces deux boni­fi­ca­tions au titre du han­di­cap attri­bué à l’intra varie selon les aca­dé­mies et portent sur des vœux larges. Les deux boni­fi­ca­tions ne sont pas cumulables.
La défi­ni­tion du pro­jet pro­fes­sion­nel per­met de faire un bilan de com­pé­tence pris en charge finan­ciè­re­ment par le FIPHFP, fonds pour l’insertion des per­sonnes han­di­ca­pées dans la fonc­tion publique, mais seule­ment si l’agent·e ne peut plus exer­cer les fonc­tions pour les­quelles iel a été recruté·e et si les amé­na­ge­ments de poste ne sont plus pos­sible pour le main­tien dans l’emploi.

Si l’aménagement de poste est impos­sible ou insuf­fi­sant, la nou­velle affec­ta­tion est pro­non­cée après avis du comi­té médi­cal après un CLM, un CLD ou un CMO de plus de six mois. Dans les autres cas, l’avis du méde­cin du tra­vail peut suffire.
Il existe deux types de poste adap­té : de courte durée (un an renou­ve­lable deux fois) et de longue durée (4 ans renou­ve­lable sans limite).
Elle est réser­vée aux enseignant·es atteint·es d’une affec­tion chro­nique inva­li­dante et défi­ni­ti­ve­ment inaptes à un ensei­gne­ment devant élèves. L’aptitude à une uti­li­sa­tion de l’outil numé­rique est indis­pen­sable. Le nombre de postes au CNED est très limité.

Le reclas­se­ment est pos­sible en cas d’inaptitude tem­po­raire ou défi­ni­tive consta­tée par le comi­té médi­cal. L’agent·e a droit à une période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment d’une durée maxi­male d’un an à plein trai­te­ment. Un emploi est pro­po­sé par écrit à l’agent·e. Si l’agent·e refuse la pro­po­si­tion, d’autres pro­po­si­tions lui sont faites, trois au total. Le reclas­se­ment peut s’effectuer dans un corps de niveau équi­valent (on est déta­ché). Dans ce cas on conserve l’indice déte­nu dans son ancien corps. On peut deman­der son inté­gra­tion au bout d’un an de déta­che­ment. On peut deman­der un reclas­se­ment dans un autre corps équi­valent, infé­rieur ou supé­rieur par concours, exa­men ou autre mode de recru­te­ment. On doit rem­plir les condi­tions d’ancienneté fixées par les sta­tuts. Les limites d’âge supé­rieures ne sont pas opposables.

Si l’administration n’est pas en mesure de pro­po­ser le reclas­se­ment sur un autre emploi, l’agent·e est mis·e en retraite anticipée.

Cette prio­ri­té est accor­dée aux per­sonnes en situa­tion de han­di­cap. Si les pos­si­bi­li­tés de muta­tion sont insuf­fi­santes dans le corps de l’agent·e béné­fi­ciaire de l’obligation d’emploi, l’agent·e peut obte­nir une prio­ri­té pour un déta­che­ment ou une mise à disposition.

Après avis du comi­té médi­cal sur l’inaptitude à reprendre ses fonc­tions, on peut être mis en dis­po­ni­bi­li­té d’office. Elle est accor­dée pour une durée maxi­male d’un an et peut être renou­ve­lée deux fois. A l’expiration de la troi­sième année de dis­po­ni­bi­li­té, si on est inapte à reprendre son ser­vice, mais si le comi­té médi­cal estime qu’on doit pou­voir reprendre avant une année, la dis­po­ni­bi­li­té peut être renou­ve­lée une troi­sième fois. Dans ce cas, c’est la com­mis­sion de réforme qui est consul­tée. En dis­po­ni­bi­li­té d’office pour rai­sons de san­té, on n’est plus rému­né­ré mais on peut per­ce­voir des indem­ni­tés jour­na­lières de mala­die, ou une allo­ca­tion d’invalidité tem­po­raire (l’invalidité tem­po­raire doit réduire notre capa­ci­té de tra­vail d’au moins des 2/​3 – article D712-13 du Code de la sécu­ri­té sociale) ou d’allocations chô­mage lorsqu’on a deman­dé sa réin­té­gra­tion et que cette réin­té­gra­tion est refu­sée par l’administration d’origine (cir­cu­laire DGEFP/​DGAFP/​DGCL/​DGOS/​Direction du bud­get du 21 février 2011).

Il est pos­sible d’exercer une autre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle quand on est mis en dis­po­ni­bi­li­té, sous réserve que cette acti­vi­té cor­res­ponde aux pres­crip­tions du comi­té médical.
Un·e agent·e peut par­tir à la retraite avant 62 ans ( au plus tôt à par­tir de 55 ans) s’iel rem­plit cer­taines condi­tions de durée d’assurance retraite et de durée coti­sée. Il faut pour cela être atteint·e d’un taux d’incapacité d’au moins 50% pen­dant les durées exi­gées. Dans le cas où iel rem­plit la durée d’assurance vieillesse exi­gée mais sans jus­ti­fier de la recon­nais­sance admi­nis­tra­tive de son han­di­cap pour ces périodes, iel peut vali­der sa demande à condi­tion d’avoir une inca­pa­ci­té per­ma­nente d’au moins 80% au moment de la demande.

L’administration doit tenir à votre dis­po­si­tion un for­mu­laire pour vous per­mettre de décla­rer votre han­di­cap et de deman­der les com­pen­sa­tions nécessaires.

En voi­là un exemple :
Guide pour les droits des personnels en situation de handicap - Sud Education

Les per­son­nels han­di­ca­pés perdent un jour de carence en cas d’ar­rêt de tra­vail même s’ils ont une RQTH, un amé­na­ge­ment de poste … Pour les béné­fi­ciaires d’une ALD (Affection Longue Durée), le jour de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans à par­tir du pre­mier arrêt lié à l’ALD.

La loi pré­voit une struc­tu­ra­tion sur le ter­ri­toire de l’action de l’administration auprès des per­son­nels han­di­ca­pés avec la Mission à l’Intégration des Personnels Handicapés (MIPH). Son rôle est de coor­don­ner l’action des correspondant·es han­di­cap des aca­dé­mies en fai­sant le lien entre l’administration cen­trale et les ser­vices déconcentrés.

Ce·tte correspondant·e han­di­cap aca­dé­mique doit accom­pa­gner les agent·es dans leurs démarches. Le ou la correspondant·e doit coor­don­ner l’activité de ses relais dans les ser­vices décon­cen­trés de l’Éducation natio­nale et dans les universités.
Retrouvez les coor­don­nées des correspondant·es han­di­cap de chaque aca­dé­mie ici : www.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes
Sur le ter­rain, on constate que l’action de ses correspondant·es est lar­ge­ment insuf­fi­sante : les per­son­nels han­di­ca­pés ne reçoivent pas de véri­table aide dans leurs démarches de la part du rec­to­rat ou des universités.
Pour être accompagné·e, contrac­tez SUD éducation.

Le ou la méde­cin de pré­ven­tion est chargé·es des exa­mens médi­caux des agent·es. Il ou elle doit suivre en prio­ri­té les per­son­nels en situa­tion de han­di­cap ou en situa­tion d’inaptitude. Pour cer­taines démarches, comme l’aménagement de poste, l’avis du méde­cin de pré­ven­tion est obli­ga­toire et peut être pré­sen­té en for­ma­tion spé­cia­li­sée (nou­veau nom des CHSCT) si l’administration refuse l’aménagement de poste.

SUD édu­ca­tion regrette le manque de moyens à toutes les échelles pour accom­pa­gner les per­son­nels. Le manque de per­son­nel a pour consé­quence des délais trop longs et un accom­pa­gne­ment mor­ce­lé sans véri­table suivi.

Présenté le 3 décembre 2021, le rap­port d’activité sur la méde­cine du tra­vail du MEN indique qu’en 2020, 31 231 visites seule­ment ont été réa­li­sées pour plus de 1 160 000 per­son­nels de l’Éducation Nationale. 82 méde­cins étaient en poste pour un équi­valent de 70 temps pleins. Ce sont les seuls pro­fes­sion­nels à pou­voir pré­co­ni­ser à l’employeur les mesures à prendre pour pro­té­ger les per­son­nels. Les 25 infirmier·es et 18 psy­cho­logues du tra­vail qui sont en poste ne pal­lient pas le manque de médecins.
Selon la Cour des comptes, le ratio actuel est de 1 méde­cin pour envi­ron 16 000 agent·es. Pendant long­temps, le ratio pré­co­ni­sé était de 1 méde­cin pour 2 500 agent·es. C’est la plus faible cou­ver­ture en méde­cine du tra­vail, sec­teur public et pri­vé confon­dus. Et les inéga­li­tés ter­ri­to­riales sont importantes.
Pour que la méde­cine du tra­vail mène à bien ses mis­sions, il fau­drait recru­ter 400 méde­cins à temps plein. Il manque 85% des effec­tifs. L’enjeu est de taille : c’est la méde­cine du tra­vail qui seule peut rece­voir les per­son­nels pour des visites médi­cales, suivre leur état de san­té au regard des expo­si­tions aux divers risques maté­riels, aux pol­luants chi­miques et envi­ron­ne­men­taux, et aux risques psy­cho­so­ciaux. Pour rap­pel, tout per­son­nel peut deman­der le béné­fice d’une visite médi­cale du tra­vail (article 24 – 2 du décret 82 – 453 du 28 mai 1982). L’employeur ne res­pecte pas ses obli­ga­tions en la matière. C’est pour­quoi SUD édu­ca­tion a déjà obte­nu la condam­na­tion des rec­to­rats aux tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs de Nantes et Créteil le contrai­gnant à per­mettre aux per­son­nels concer­nés d’avoir accès à une visite médi­cale ou le for­cer à recru­ter un méde­cin du travail.

SUD édu­ca­tion revendique :

L’absence de prise en charge et de com­pen­sa­tion du han­di­cap par l’employeur conduit à invi­si­bi­li­ser le han­di­cap et à dis­cri­mi­ner les agent·es handicapé·es. Il faut décons­truire les sté­réo­types sur les han­di­caps et mener des actions de pré­ven­tion et d’information à des­ti­na­tion de tou·tes les agent·es mais il y a éga­le­ment urgence à gagner un meilleur accom­pa­gne­ment de la part de l’administration ain­si que des vraies mesures de com­pen­sa­tion afin que le tra­vail reste acces­sible à tou·tes sans dis­cri­mi­na­tion en fonc­tion du han­di­cap ni de l’état de san­té. Le han­di­cap et l’état de san­té est le pre­mier motif de dis­cri­mi­na­tion dont le ou la défen­seur des droits est saisi.

Les cas de har­cè­le­ment au tra­vail des per­son­nels han­di­ca­pés sont très nom­breux, le manque de com­pen­sa­tion isole les per­son­nels et les rend plus vulnérables.

Salaire : La poli­tique de reva­lo­ri­sa­tion sala­riale condi­tion­née à la réa­li­sa­tion de nou­velles tâches conduit à creu­ser les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et entre les per­son­nels han­di­ca­pés et les autres. En effet, tous les per­son­nels ne sont pas libres de pou­voir aug­men­ter leur temps de tra­vail : cer­tains per­son­nels ne peuvent pas sacri­fier leur temps de repos.
Les per­son­nels peuvent refu­ser les heures sup­plé­men­taires pour rai­sons de san­té avec un cer­ti­fi­cat médi­cal à l’appui.

Pour lut­ter syn­di­ca­le­ment contre le vali­disme sur le lieu de travail :

Des conseils pour lut­ter contre le vali­disme sur le lieu de travail !

Le syn­di­cat est notre outil col­lec­tif pour défendre nos droits et pour trans­for­mer la socié­té. SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat de lutte : nous défen­dons les per­son­nels et le ser­vice public à tous les éche­lons : dans les ins­tances locales et natio­nales, devant les chef⋅fes, devant le ministre.
Pour SUD édu­ca­tion, les éven­tuels ajus­te­ments à la marge de réformes qui vont dans le sens de la dégra­da­tion du ser­vice public et des condi­tions de tra­vail sont inac­cep­tables. SUD prend ses res­pon­sa­bi­li­tés et tra­vaille sans relâche à infor­mer les per­son­nels, à mobi­li­ser contre les réformes néfastes et à construire le rap­port de force avec le gouvernement.
C’est pour­quoi SUD dépose un pré­avis de grève per­ma­nent au minis­tère de l’Éducation natio­nale et l’ESR : il s’agit de per­mettre à toutes les équipes de s’emparer de cette arme.
SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat de trans­for­ma­tion sociale et écologique
Pour SUD édu­ca­tion, c’est bien l’école et la socié­té dans son ensemble qu’il faut trans­for­mer. Nous por­tons le pro­jet d’une école véri­ta­ble­ment éman­ci­pa­trice. Pour cela, il faut des moyens maté­riels et humains, mais aus­si de véri­tables mesures qui per­mettent de lut­ter effi­ca­ce­ment contre les inéga­li­tés sociales conju­guées aux dis­cri­mi­na­tions sexistes, racistes, anti­sé­mites, isla­mo­phobes, LGBTI-phobes, validistes.
Cela n’ira pas non plus sans de véri­tables mesures de jus­tice sociale et éco­lo­gique. La crise cli­ma­tique est déjà là : cani­cule après cani­cule, catas­trophe après catas­trophe, elle heurte dès à pré­sent de plein fouet l’école.
SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat sur le terrain
SUD n’est pas un plan de car­rière : quand on a une décharge syn­di­cale, c’est pour une durée limi­tée, et on reste au moins à mi-temps sur son poste pour par­ta­ger les mêmes condi­tions de tra­vail que les col­lègues. SUD, ce sont des col­lègues qui connaissent et aiment leur métier : ils et elles veulent défendre le ser­vice public d’éducation, et y consacrent du temps et de l’énergie.

SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat démocratique
SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat réso­lu­ment démo­cra­tique. Les déci­sions se prennent en assem­blée géné­rale à laquelle sont convié⋅es toutes et tous les adhérent⋅es. L’équipe d’animation est tou­jours ouverte : chacun⋅e peut y par­ti­ci­per en fonc­tion de ses envies et de sa dis­po­ni­bi­li­té. À SUD, il n’y a pas de chef⋅fe qui décide de tout tout⋅e seul⋅e : les mandaté⋅es mettent en œuvre les déci­sions prises en assem­blée géné­rale et lui rendent compte.

SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat qui se bat sans com­pro­mis­sion contre la hiérarchie
Pour SUD, l’autoritarisme et le clien­té­lisme sont une des plaies du sys­tème édu­ca­tif et du monde du tra­vail. Nous accom­pa­gnons les col­lègues face aux abus de la hié­rar­chie à tous les niveaux et nous défen­dons l’égalité de trai­te­ment des per­son­nels dans toutes les ins­tances, refu­sant et blo­quant les passe-droits par­tout où nous le pou­vons. SUD est un rem­part pour pro­té­ger les collègues.

SUD édu­ca­tion est un syn­di­cat membre d’une union inter­pro­fes­sion­nelle, Solidaires
SUD édu­ca­tion est membre de l’Union syn­di­cale Solidaires, qui compte des dizaines de mil­liers d’adhérent⋅es dans tous les sec­teurs : SUD Rail, Solidaires Finances publiques, SUD Santé sociaux, mais aus­si dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, à Amazon, dans la dis­tri­bu­tion, l’industrie, le sec­teur cultu­rel… SUD édu­ca­tion fait par­tie de la branche fonc­tion publique de Solidaires, repré­sen­ta­tive au niveau de toute la fonc­tion publique. À Solidaires, nos ana­lyses et nos reven­di­ca­tions se nour­rissent de notre implan­ta­tion dans l’ensemble du monde du travail.

Retrouvez notre bro­chure d’information syn­di­cale “école, inclu­sion et han­di­cap” en ver­sion numé­rique : https://www.sudeducation.org/brochure-ecole-inclusion-et-handicap/
ou en ver­sion papier en contac­tant le syn­di­cat SUD édu­ca­tion de votre dépar­te­ment : https://www.sudeducation.org/contact/

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