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Généralisation de la censure automatisée : le conseil constitutionnel est saisi – Mille Babords




Article mis en ligne le samedi 6 août 2022
L’Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi relative à la « diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne », issue du règlement européen de censure terroriste que nous avons longuement combattu ces dernières années. En réaction, des député·es viennent de saisir le Conseil constitutionnel. Il s’agit de l’ultime recours pour empêcher l’application de ce dispositif déjà jugé attentatoire à la liberté d’expression et qui mettrait fin à l’internet décentralisé.
La dernière étape d’un long combat
Entre 2019 et 2021, aux cotés de nos allié·es européen·nes, nous avons mené campagne contre le règlement de « censure terroriste ». Poussé par l’Allemagne et la France, ce texte affichait l’objectif de la lutte contre le terrorisme pour imposer un régime de censure administrative à l’ensemble des acteurs du Web, y compris les petites infrastructures qui construisent l’internet décentralisé. Adopté rapidement, malgré l’opposition de nombreuses associations, le contenudu règlement doit aujourd’hui rentrer dans le droit national français.
Que prévoit exactement ce texte ? Il donne au pouvoir administratif, et donc à la police, la capacité d’ordonner à tout hébergeur de retirer en une heure un contenu qu’elle aura identifié comme à caractère « terroriste ». Ces demandes pourront concerner une multitude de services en ligne, qu’il s’agisse de plateformes, réseaux sociaux, hébergeurs de vidéos ou de blogs, peu importe leur taille dès lors qu’ils sont localisés dans l’Union européenne. Cette injonction sera directement transmise à ces fournisseurs de services, sans que l’intervention d’un juge ne confirme ou non le bien-fondé de la demande. Si des recours sont possibles, ils n’arrivent qu’a posteriori, une fois la censure demandée et exécutée. Et si un contenu n’est pas retiré, une sanction allant jusqu’à 250 000 € par contenu non-retiré, ou 4% du chiffre d’affaires mondial annuel en cas de récidive, pourra être prononcée en France.
En France, l’autorité en charge d’envoyer ces demandes sera l’OCLCTIC, autorité déjà autorisée à demander le blocage de site en 24h depuis 2014 pour apologie et provocation au terrorisme. De plus, les hébergeurs seront tenus, et pourront être forcés par l’ARCOM (nouvelle institution fusionnant le CSA et la HADOPI), de lutter contre la diffusion de ces contenus à caractère « terroriste » sous peine de sanction de 4% du chiffre d’affaire mondial annuel. L’ARCOM pourra notamment demander de mettre en place des « mesures techniques », et les plateformes pourront utiliser des filtres fondés sur l’intelligence artificielle capables de détecter de façon automatisée certaines images ou certains textes dès leur publication.
Un texte dangereux et liberticide
Nous avons dénoncé depuis longtemps les nombreux dangers que présente ce texte. Non seulement la censure n’est ni le procédé le plus utile ou efficace pour lutter contre le terrorisme, mais sa généralisation aura des dommages collatéraux considérables sur le fonctionnement actuel d’internet. Il est évident qu’imposer une obligation de retrait en une heure à des acteurs de petite taille, ayant peu moyens humains et techniques, est irréaliste. Afin d’échapper aux sanctions, ils n’auront pas d’autre choix que d’avoir recours aux outils de détection et de censure automatisée de contenus développés par lesgéants du web. Ce nouveau mécanisme aura ainsi pour effet de renforcer la place dominante des grandes plateformes qui sont les seules à pouvoir mettre en place ces mesures techniques aujourd’hui.
Aussi et surtout, l’automatisation et la rapidité exigée de la censure renforceront l’invisibilisation d’expressions politiques contestataires et radicales. En effet, la notion de terrorisme est si largement définie dans le règlement qu’elle pourra servir à justifier la censure de discours radicaux ou de toute expression favorable à des actions politiques offensives ou violentes – tels que le sabotage ou le blocage d’infrastructures. Des exemples concrets ont démontré ces dernières années les abus auxquels pouvait mener une interprétation large du « terrorisme » par la police française. Le régime existant de censure administrative en 24h a ainsi pu conduire à bloquer un site militant(décision annulée par la justice l’année d’après) ou à demander le retrait d’une caricatured’Emmanuel Macron sans que l’on ne sache sur quel fondement cette demande zélée avait été faite .
Plus récemment, différentes demandes du gouvernement de dissolution administrative d’association ont illustré l’instrumentalisation de la notion de terrorisme. Ainsi, en avril dernier, le Conseil d’Étata annulé la dissolution de deux associations de soutien à la Palestine voulues par le ministère de l’Intérieur. Les juges ont estimé que la manifestation de soutien à une association palestinienne et à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ne constituait pas des « agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ».
De façon similaire, si le Conseil d’État a validé la dissolution du CCIF (notamment pour descontenus postéspar des tiers sur leurs réseaux sociaux) il a retoquéle gouvernement sur l’invocation du terrorisme comme motif de dissolution. Pour les juges, les faits avancés (tels que liens « avec la mouvance islamiste radicale », la contestation d’une arrestation du président d’une association faisant l’objet d’une dissolution ou le maintien en ligne de commentaires antisémites ou haineux) ne pouvaient constituer des « agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ». Cette jurisprudence est d’ailleurs citée dans le dernier rapport de la « personnalité qualifiée », c’est-à-dire l’autorité chargée d’évaluer la validité des demandes de retrait envoyées à l’OCLCTIC (d’abord rattachée à la CNIL et maintenant à l’ARCOM), signifiant que cette décision pourra servir de critères pour l’analyse des contenus qui lui sont transmis.
Ces exemples sont la preuve que l’administration, dès qu’on l’autorise à qualifier des actes de terrorisme, interprète cette notion de façon trop large et à des fins politiques. À chaque fois c’est l’intervention d’un juge qui permet de corriger ces abus. Pourquoi en serait-il autrement avec ce nouveau mécanisme de censure ?
Le pouvoir décisif du Conseil constitutionnel
Les dangers de ce nouveau régime sont grands et peuvent encore être contrés par le Conseil constitutionnel. Celui-ci n’a d’ailleurs qu’à s’appuyer sur sa propre jurisprudence pour censurer ce texte. En effet, en 2020, alors que le règlement européen de censure n’était pas encore définitivement adopté, le gouvernement français avait voulu forcer l’arrivée d’un compromis sur ce texte en anticipant son application. Il avait alors introduit au dernier momentdans la loi de lutte contre la « haine en ligne » (ou loi Avia) un régime identique de censure administrative en une heure. Mais ce tour de force s’est avéré être un pari perdu : le Conseil constitutionnel l’a jugé contraire à la liberté d’expression, sans ambiguïté.
Pour fonder sa décision, le Conseil estimait, d’une part, que la détermination du caractère illicite des contenus était soumise à la seule appréciation de l’administration. D’autre part, il constatait que si l’hébergeur voulait contester cette décision devant un tribunal, cela ne pouvait avoir d’effet « suspensif » puisqu’il est impossible qu’un juge se prononce en moins d’une heure. Il a ainsi estimé que le pouvoir de retrait et de blocage confié à l’autorité administrative portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.
Deux ans plus tard, des dispositions ayant les mêmes lacunes (qualification par une administration et absence d’intervention d’un juge avant le retrait) sont de retour devant le Conseil constitutionnel. Logiquement et afin d’être cohérent, il devrait appliquer le même raisonnement pour censurer ce dispositif. Mais, le Conseil constitutionnel refusant de contrôler, en principe, la conformité d’un texte européen à la Constitution, le risque ici est fort qu’il se défausse sur le fait que cette loi est directement issue d’un règlement européen et qu’il ne peut vérifier sa constitutionnalité. Néanmoins, il existe quelques exceptions de droit qui lui permettent de jouer pleinement son rôle : nous espérons donc que le Conseil constitutionnel aura le courage politique de mobiliser ces exceptions.
Le Conseil constitutionnel se doit d’examiner la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise et juger, de façon identique à sa décision d’il y a deux ans, que le régime de censure administrative voté par le Parlement est inconstitutionnel. S’il s’y refuse, il acceptera que le gouvernement contourne la Constitution et se moque de l’État de droit.
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