Au JO de ce matin se trouve l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant (NOR : APHA2222757A) :
Voici le texte, laborieux mais indispensable à connaître pour qui travaille en ce domaine, de cet arrêté et de ses annexes :
Article 1
Dans les établissements visés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, les professionnels chargés de l’encadrement des enfants pouvant être comptabilisés au titre du 2° de l’article R. 2324-42 du même code sont :
1° Des personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance ;
2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;
3° Des personnes titulaires du brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;
4° Des personnes titulaires du brevet d’études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ;
6° Des personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile ;
7° Des personnes titulaires du titre diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ;
8° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ;
9° Des personnes titulaires du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;
10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d’une expérience professionnelle d’un an auprès de jeunes enfants ;
11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
12° Des personnes ayant exercé pendant trois ans en qualité d’assistant maternel agréé ;
13° Des personnes justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans auprès d’enfants dans un établissement ou un service visé au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
14° Des personnes titulaires du certificat professionnel Assistant maternel/garde d’enfants et ayant exercé pendant trois ans à ce titre ;
15° Des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction ou direction adjointe en établissement d’accueil du jeune enfant et titulaires de diplômes ou qualification visés aux 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° de l’article R. 2324-35 du même code ;
16° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès de jeunes enfants ;
17° Des personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant familial et justifiant d’une expérience d’un an auprès de jeunes enfants.
Article 2
I. – A titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visés à l’article 1er du présent arrêté, des dérogations aux conditions de diplôme ou d’expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d’autres personnes, en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d’enfants, leur motivation à participer au développement de l’enfant au sein d’une équipe de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s’adapter à un nouvel environnement professionnel.
Ces dérogations sont accordées :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, d’un médecin ou d’un puériculteur appartenant à ce service ou, à défaut, d’un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, à qui cette responsabilité est déléguée ;
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental.
II. – Le contexte local de pénurie de professionnels mentionné au I du présent article est considéré établi lorsque le gestionnaire de l’établissement d’accueil du jeune enfant est en mesure de fournir :
1° Deux documents attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’organisme du service public de l’emploi ou d’autre support de communication de l’information pendant au minimum trois semaines ;
2° Un document établi par le gestionnaire de l’établissement mentionnant l’absence de candidatures ou le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.
III. – La demande d’avis ou de dérogation est formulée auprès du président du conseil départemental par tout moyen écrit donnant date certaine à sa réception.
1° La demande comporte les éléments prévus au II du présent article relatif au contexte local de pénurie de professionnels, un curriculum vitae détaillant les formations et expériences professionnelles du candidat, un courrier du candidat rappelant sa motivation à participer au développement de l’enfant au sein d’une équipe de professionnels de la petite enfance et sa capacité à s’adapter à un nouvel environnement professionnel ainsi que les modalités de mise en œuvre du parcours d’intégration prévues à l’article 3. Le gestionnaire fournit également un tableau d’effectif actualisé à la date où la demande est formulée ;
2° Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier pour notifier par tout moyen écrit son avis ou sa décision d’accorder ou de refuser la dérogation.
En cas de vacance simultanée de plusieurs postes de professionnels chargés de l’encadrement des enfants prévus à l’article R. 2324-42, ce délai est réduit à trois semaines ;
3° L’absence de réponse vaut dérogation pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, ou avis favorable pour les établissements et services publics.
L’avis défavorable ou le refus de dérogation est motivé.
Article 3
I. – Toute personne visée à l’article 2 du présent arrêté faisant l’objet d’une dérogation ou d’un avis favorable, bénéficie d’un accompagnement dans l’emploi, appelé parcours d’intégration, pendant leurs premières cent vingt heures d’exercice professionnel.
Ce parcours d’intégration, permettant un accompagnement de la pratique professionnelle auprès de jeunes enfants, est supervisé par le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service, à l’aide d’une fiche de suivi conservée dans le dossier du professionnel, dont une proposition est annexée au présent arrêté.
Le nombre de personnes en parcours d’intégration de manière simultanée ne peut excéder une personne. Dans les très grandes crèches au sens de l’article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux.
II. – Au cours du mois suivant l’arrivée de la personne, il doit notamment être assuré :
1° Deux entretiens de suivi et de bilan avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique, le directeur ou son adjoint de l’établissement ou du service : le premier de présentation et d’échanges au début du parcours d’intégration et un second entretien de bilan à l’issue du parcours. Ce bilan a notamment pour objet d’évaluer la bonne compréhension des besoins du jeune enfant, du fonctionnement et du projet d’établissement, de la bonne intégration dans l’équipe ainsi que les besoins de formation de la personne. Cet entretien conclut le parcours d’intégration.
Ce parcours d’intégration peut correspondre à la période d’essai visé à l’article L. 1221-20 du code du travail ;
2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l’équipe présents au sein de l’établissement depuis au moins un an et titulaires de l’un des profils professionnels cités au 1° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l’article 1er du présent arrêté, ou au III de l’article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d’activité auprès d’enfants au sein de l’établissement ou du service ;
3° La communication et la présentation de différents documents :
– le projet d’établissement ;
– le règlement de fonctionnement de l’établissement, ainsi que des protocoles mis en œuvre dans l’établissement ;
– les informations destinées au public, ou dans les locaux dédiés aux professionnels, à afficher obligatoirement (cités à l’annexe II du référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage), notamment ceux précisant les numéros d’appel des services de secours ;
– la description de la procédure d’évacuation d’urgence et du protocole relatif aux situations d’urgence visé au 1° du II de l’article R. 2324-30 du code de la santé publique ;
– la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant ;
4° Sauf empêchement, la personne concernée participe aux réunions d’équipe, aux séances collectives d’analyse des pratiques, ainsi qu’aux réunions destinées aux parents.
III. – Au cours du premier trimestre qui suit l’arrivée de la personne, doivent notamment se tenir des entretiens à visée d’information et d’échanges auprès des membres de l’équipe pluridisciplinaire, notamment auprès du référent santé et accueil inclusif et de l’animateur des séances d’analyse des pratiques.
IV. – Le professionnel peut être pris en compte pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4 du même code à compter de la deuxième semaine d’arrivée en poste après au moins 35 heures d’intégration, dès lors qu’il travaille en présence d’au moins un professionnel visé au 2° du II du présent article, ainsi qu’au minimum d’un autre personnel de l’établissement. Après la 120e heure effective dans l’établissement, il peut travailler hors de la présence des professionnels qui l’ont accompagné dans son parcours d’intégration.
Le professionnel exerce son activité auprès de l’équipe pluridisciplinaire et il ne peut encadrer seul des enfants pendant les 120 premières heures effectives dans l’établissement.
Dès lors que l’entretien de bilan du parcours d’intégration prévu au 1° du II du présent article et que les 120 premières heures effectives sont réputées satisfaisantes, le professionnel peut être considéré comme relevant du 2° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique.
V. – L’accès à ce parcours d’accompagnement individualisé s’applique à l’ensemble des établissements mentionnés au II de l’article R. 2324-17 du même code, sous réserve que l’équipe en charge de l’encadrement des enfants comprenne, au minimum, un professionnel cité au 1° de l’article R. 2324-42 ou au III de l’article R. 2324-46-5 du même code.
Dans les établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de professionnel ayant bénéficié de ce dispositif, et n’ayant pas encore obtenu une formation certifiante ou qualifiante visée au VI du présent article n’excède pas 15 % de l’effectif moyen annuel chargé de l’encadrement des enfants au sein de l’établissement mentionné à l’article R. 2324-42, la règle de l’arrondi s’applique à la fraction 0,50 la plus proche.
VI. – Le professionnel arrivé en poste par ce dispositif d’accompagnement bénéficie obligatoirement dans un délai d’un an d’au moins une action de formation certifiante ou qualifiante dans le domaine de l’enfance, notamment au titre du plan de développement des compétences prévu au 1° de l’article L. 6312-1 du code du travail.
Les formations certifiantes ou qualifiantes visées sont celles détenues par les personnes visées au 1° ou 2° de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique. Le professionnel peut poursuivre ces formations sur plusieurs années.
Article 4
En application de l’article R. 2324-41-1 du code de la santé publique, les équivalences de qualification en faveur de professionnels justifiant de diplômes de l’Union européenne sont appréciées par l’employeur, sur la base des indications de niveau de comparabilité par rapport au cadre national des certifications professionnelles établies par le centre ENIC NARIC France annexées au présent arrêté et du document attestant de la réussite dans l’Etat concerné par le candidat au recrutement.
Le professionnel attestant d’une maîtrise du français équivalente au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues au moyen d’un certificat acquis sur le territoire national de l’employeur ou des qualifications équivalentes obtenues dans d’autres Etats membres peut être recruté au titre du 1° de l’article R. 2324-42 du même code lorsque les indications de niveau de comparabilité permettent de constater que le diplôme en matière de petite enfance relève du niveau 5 ou plus.
Le professionnel attestant d’une maîtrise du français équivalente au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues au moyen d’un certificat acquis sur le territoire national de l’employeur ou des qualifications équivalentes obtenues dans d’autres Etats membres peut être recruté au titre du 2° de l’article R. 2324-42 du même code lorsque les indications de niveau de comparabilité permettent de constater que le diplôme en matière de petite enfance relève des niveaux 4 et 3.
Lorsque le diplôme en matière de petite enfance n’est pas mentionné dans l’annexe du présent arrêté, les indications de niveaux de comparabilité sont constatées sur l’attestation délivrée par le centre ENIC-NARIC.
Ces informations sont réputées suffisantes pour procéder au recrutement et sont conservées dans le dossier personnel du professionnel.
Article 5
I. – En application du 3° du III de l’article R. 2324-39 du code de la santé publique relatif à l’exercice des missions de référent santé et accueil inclusif par une personne titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, et des conditions d’expérience énoncées aux 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17° de l’article 1er et à l’article 7 du présent arrêté, les modalités de calcul de l’expérience requise auprès de jeunes enfants sont fixées comme suit.
II. – Sont considérées comme expériences auprès de jeunes enfants pour application du I de l’article 5 du présent arrêté toutes périodes d’exercice professionnel ou bénévole acquise en France ou dans l’Union européenne, dans un établissement ou service accueillant de façon régulière des enfants de moins de six ans et leur famille.
Parmi ces services ou établissements d’accueil, de droit public ou privé, figurent notamment :
– les services hospitaliers pédiatriques ;
– les maternités ;
– les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
– les établissements d’enseignement scolaire et les accueils de loisirs ;
– les établissements sociaux et médico-sociaux (pouponnière, centre d’action médico-sociale précoce…) visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Pour les expériences, hors établissement, figurent également celles eues en tant qu’assistant maternel ou garde d’enfant à domicile.
III. – Considérant la durée légale annuelle de travail à temps plein définie à l’article L. 3121-44 du code du travail :
– tout professionnel justifiant du profil requis et d’une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d’au minimum la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies aux 10, 16 et 17° de l’article 1er du présent arrêté ;
– tout professionnel infirmier justifiant d’une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d’au minimum 3 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions de référent santé et accueil inclusif ;
– tout professionnel du profil requis justifiant d’une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants d’au minimum 3 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies aux 11°, 12°, 13° et 14° de l’article 1er du présent arrêté ;
– tout professionnel justifiant du profil requis et d’une expérience totale ou cumulée auprès de jeunes enfants ou d’animation de séances d’analyse des pratiques professionnelles d’au minimum 5 fois la durée prévue annuellement peut prétendre à occuper les fonctions définies à l’article 7 du présent arrêté.
Article 6
Conformément à l’article D. 421-47 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d’assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° de l’article 1er du présent arrêté sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l’article D. 421-46 du code de l’action sociale et des familles.
Article 7
I. – En application de l’article R. 2324-37 du code de la santé publique, la personne qui anime les séances d’analyse des pratiques professionnelles n’appartient pas à l’équipe d’encadrement des enfants de l’établissement et n’a pas de lien hiérarchique avec ses membres.
II. – L’animateur des séances d’analyse des pratiques professionnelles répond aux deux conditions suivantes :
1° L’animateur des séances d’analyse des pratiques professionnelles dispose d’une expérience professionnelle continue ou discontinue de 5 ans :
– au sein d’un service ou établissement d’accueil du jeune enfant ; ou
– d’animation de séances d’analyse des pratiques professionnelles ;
2° L’animateur des séances d’analyse des pratiques professionnelles est titulaire de l’une des qualifications suivantes :
– un diplôme de psychiatrie, de psychologie, de psycho-sociologie au minimum de niveau 5 (anciennement III) ;
– un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences permettant d’exercer les fonctions d’animateur des séances d’analyse des pratiques professionnelles ;
– un master II de sciences de l’éducation ;
– un diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
– un diplôme d’Etat de psychomotricien ;
– une personne titulaire du diplôme de puériculture.
Article 8
L’arrêté entre en vigueur au 31 août 2022.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements et services publics sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas à la situation des personnels sous convention de prestation ou ayant déjà un contrat au sein d’un établissement ou service d’accueil du jeune enfant à la date de publication du présent arrêté.
Article 9
Les arrêtés du 26 décembre 2000 et du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans sont abrogés.
Article 10
Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
ANNEXES
ANNEXE 1
PROPOSITION DE FICHE DE SUIVI DU PARCOURS D’INTÉGRATION PRÉVU À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Article
ANNEXE 2
TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DE QUALIFICATION DES PROFESSIONNELS JUSTIFIANT DE DIPLÔMES DE L’UNION EUROPÉENNE – CENTRE ENIC NARIC FRANCE (1)
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