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Élections professionnelles et données personnelles : questions–réponses | CNIL – CNIL |

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Afin d’organiser les élections professionnelles, les employeurs publics et privés ainsi que les prestataires de solution de vote électronique sont amenés à collecter et utiliser les données personnelles des électeurs. La CNIL rappelle quelques principes. 
Cette page recense les réponses aux questions les plus fréquemment posées à la CNIL sur la collecte et l’utilisation de données des électeurs pour l’organisation des élections professionnelles. 
Les mentions devant figurer sur la liste électorale devraient être précisées entre l’employeur et les organisations syndicales dans l’accord préélectoral. 
La Cour de cassation a précisé que doivent figurer sur la liste électorale les seules informations suivantes
Ces mentions déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale. Elles permettent aussi, plus généralement, de l’organisation des opérations électorales qui en découlent. 
Au contraire, des informations comme l’adresse du domicile n’ont pas à figurer sur la liste électorale, sauf dans des cas très particuliers (p. ex. : salariés exerçant à domicile).
Les informations demandées aux fonctionnaires et agents publics
Dans la fonction publique, il existe plusieurs textes applicables selon le statut de l’agent (titulaire ou contractuel) et la fonction publique dans laquelle il exerce (fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière). Il conviendra ainsi de rechercher la procédure à respecter selon le régime applicable à la situation et de s’assurer qu’il n’existe aucune disposition ou jurisprudence particulière.
Exemples :
Dans la fonction publique territoriale, le ministère délégué chargé des collectivités territoriales a précisé, dans une circulaire du 27 mai 2022, que la liste électorale doit mentionner au minimum les nom et prénom(s) de chacun des agents inscrits et recommandé d’également mentionner leur affectation ainsi que leur genre.
Il convient ainsi de ne mentionner sur la liste électorale aucune autre donnée supplémentaire.
Dans la fonction publique d’État, pour être électeurs :
 
La règlementation ne prévoyant pas les mentions à faire figurer sur la liste électorale, la CNIL considère qu’en vertu du principe de minimisation des données, cette dernière ne devrait pas indiquer d’autres informations que celles permettant de vérifier que l’agent répond aux critères susmentionnés.
Les textes de référence :
Les centres de gestion sont, en principe, responsables des traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins d’organiser les élections professionnelles, au sens de l’article 4-7) du RGPD.
Les centres de gestions assurent le fonctionnement des commissions administratives paritaires ainsi que le fonctionnement des comités sociaux et territoriaux, pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés.
Par conséquent, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés n’interviennent pas dans l’organisation des élections professionnelles :
En revanche, il appartient aux centres de gestion de choisir ou non de recourir au vote électronique par Internet et s’il en constitue le seul mode d’expression des suffrages. En cas de vote électronique, les centres de gestion en détermineront les modalités d’organisation : choix du prestataire de la solution de vote électronique, détermination de la nature des données à collecter et des modalités d’authentification des électeurs, procédure de réassort (réinitialisation des moyens d’authentification, par exemple en cas de perte ou d’oubli), etc.
Les textes de référence :
Généralement oui.
Le prestataire de solution de vote électronique est, en principe, sous-traitant au sens du RGPD, dans la mesure où il traite des données personnelles des électeurs pour le compte et sur instruction de l’organisateur de l’élection (p. ex. : employeur, centre de gestion).
La nature du service effectué par le prestataire de solution de vote électronique, auquel fait appel l’organisateur de l’élection, permet de donner des indices pour retenir cette qualification.
En effet, ce prestataire traite des données personnelles pour répondre exclusivement aux besoins de l’organisateur de l’élection tenu d’assurer le renouvellement des représentants du personnel. Le traitement est effectué par le prestataire à la demande de l’organisateur de l’élection qui en fixe les caractéristiques essentielles (finalité, nature des données collectées, durée de conservation des données, mesures de sécurité, etc.).
Les données personnelles des électeurs (adresses email professionnelles, coordonnées postales, matricule agent/salarié non public etc.) sont transmises au prestataire par l’organisme responsable de l’organisation de l’élection.
Attention 
En cas de recours à un sous-traitant, l’organisateur de l’élection, en tant que responsable de traitement, doit respecter toutes les obligations du RGPD, en particulier l’information des personnes(voir question n° 14) et de formaliser la relation de sous-traitance
 
Les textes de référence :
Le cadre d’intervention de l’expert étant variable, sa qualification doit être analysée au cas par cas.
L’expert indépendant ne traite généralement pas de données personnelles lors de son expertise de la solution de vote électronique et du processus électoral.
Dans le cas où l’expert aurait accès à ces données de manière purement accessoire et très limité dans la pratique, il pourrait être considéré qu’il n’opère pas de traitement de données personnelles. Ainsi, l’expert ne serait ni sous-traitant ni responsable de traitement.
Lorsque l’expert traite des données personnelles, l’analyse peut être guidée par les lignes directrices du Comité européen de la protection des données sur les notions de responsable de traitement et de sous-traitant, qui livrent un certain nombre de précisions et d’exemples ainsi qu’un arbre de décision.
Si votre situation correspond aux critères ci-dessous (qui composent un faisceau d’indices), il est très probable que l’expert soit sous-traitant :
Si la plupart des critères ci-dessus ne correspondent pas à votre situation, le faisceau d’indices pourrait plutôt pencher vers la qualification de l’expert en tant que responsable de traitement.
Le vote électronique a fait l’objet d’une recommandation de la part de la CNIL le 25 avril 2019. Celle-ci est entrée en vigueur le 21 juin 2020. Cette recommandation est complétée par la fiche pratique Sécurité des systèmes de vote par internet : la CNIL actualise sa recommandation de 2010 publiée sur le site de la CNIL.
Cette recommandation présente aux responsables de traitement souhaitant recourir à un tel système de vote une approche pragmatique, fournissant les objectifs de sécurité à atteindre en fonction du niveau de risque.
La recommandation s’accompagne d’une fiche pratique qui présente une méthodologie en deux temps :
En pratique, la CNIL identifie généralement un risque de niveau 2 (intermédiaire) pour la plupart des élections des représentants du personnel aux instances représentatives, sauf cas particulier tels qu’une élection à grande échelle se déroulant dans un organisme important et dans un cadre conflictuel, qui relèvent du niveau 3 (le plus élevé).
Une fois le niveau de risque établi, l’organisateur de l’élection (qui est également responsable du traitement) peut déterminer les objectifs de sécurité que le dispositif de vote électronique doit atteindre.
Dans le cadre des élections professionnelles, tout dispositif de vote par correspondance électronique devrait notamment inclure, à la manière de ce qui se fait pour le vote papier, un contrôle automatique de l’intégrité du système, de l’urne et de la liste d’émargement, ainsi qu’un dispositif d’authentification des électeurs permettant de s’assurer que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative.
Non.
Aucune formalité particulière ne doit être réalisée auprès de la CNIL en cas de recours au vote par correspondance électronique aux élections des représentants du personnel au sein des instances représentatives.
En revanche, l’organisateur de l’élection, qui agit en qualité de responsable de traitement, doit à ce titre respecter ses obligations au regard du RGPD :
Attention :
Lorsque l’AIPD réalisée préalablement à l’organisation du vote électronique indique que le traitement de données personnelles utilisé présente un risque résiduel élevé pour les droits et libertés des électeurs et s’il ne prend pas de mesures pour atténuer ce risque, l’organisateur de l’élection doit consulter la CNIL (art. 36 du RGPD). 
L’organisateur de l’élection est responsable de traitement : il doit donc informer les personnes concernées. Il peut le faire lui-même ou confier cette opération à son sous-traitant, en contrôlant que l’information soit délivrée conformément à ce que prévoit le RGPD.
En cas de vote par correspondance électronique, l’organisateur de l’élection informe individuellement les agents/salariés de la transmission de certaines de leurs données personnelles au prestataire de solution de vote. Il peut également déléguer, en la contrôlant, cette information au prestataire. Celui-ci pourra ensuite organiser le scrutin.
Le responsable de l’élection doit définir les mesures appropriées afin de fournir une information complète, aisément accessible et de nature à faciliter l’exercice des droits des électeurs dont les données sont collectées.
Lorsque le responsable dispose d’un moyen simple lui permettant d’atteindre directement l’électeur (p. ex. : adresse e-mail professionnelle, information transmise au moment de la remise de la fiche de paie), il convient de privilégier ces supports de communication. L’information rendue accessible dans un lieu de passage ne peut généralement intervenir qu’en rappel ou en complément d’une information exhaustive et directement adressée à la personne.
L’information doit être délivrée aux salariés/agents concernés au moment de la collecte de leurs données personnelles, et peut être renouvelée à tout moment, lorsque cela est jugé opportun, afin notamment de faciliter l’exercice des droits des personnes.
Par exemple, l’employeur informe l’agent/salarié à son embauche de la collecte de son IBAN à des fins de gestion de paie et, le cas échéant, d’une partie de celui-ci à des fins d’authentification dans le cadre du vote électronique. Une nouvelle information peut être délivrée à ce dernier peu de temps avant l’utilisation effective de cette donnée pour les élections professionnelles, afin de lui rappeler la mise en œuvre du traitement ou lorsque cela n’a pas été réalisé au moment de l’embauche.
Non.
Conformément à la recommandation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique du 25 avril 2019, les solutions de vote dont le scrutin présente un risque de niveau 2 doivent atteindre à minima l’ensemble des objectifs de sécurité de niveau 1 et de niveau 2, dont l’objectif de sécurité n°2-04: « Authentifier les électeurs en s’assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative ».
Si l’authentification des électeurs sur la plateforme de vote repose sur l’utilisation d’un couple identifiant/mot de passe, la CNIL recommande que ces derniers soient dédiés à l’élection et remis aux électeurs de manière sécurisée, via deux canaux de communication distincts définis avant l’élection, afin de réduire les risques d’interception par un tiers.
La CNIL recommande par ailleurs de compléter ce processus d’authentification en demandant à l’électeur de répondre à une question secrète non triviale dont il est le seul à connaitre la réponse avec le responsable de traitement (sont par exemple exclus la date de naissance, le code postal, le numéro de département et tout autre élément facilement décelable).
Dans ce cadre, la voie postale constitue bien un seul et unique canal de communication, même si les envois de l’identifiant et du mot de passe se font par courriers distincts et à des dates différentes. Cette solution n’est donc pas satisfaisante. 
Pour la transmission de ces moyens d’authentification, la CNIL recommande de privilégier deux canaux parmi :
Il convient dans tous les cas de s’assurer que les canaux choisis ne sont pas tous deux accessibles à un même tiers.
Non. 
L’identifiant et le mot de passe devraient être transmis par des canaux distincts : la signature d’une décharge de responsabilité est sans effet. 
Non, sauf par voie postale.
À l’exception des envois par voie postale, la CNIL recommande que les mots de passe permettant l’accès à la plateforme de vote en ligne ne soient jamais communiqués à l’utilisateur en clair, notamment par courrier électronique. Il convient donc de privilégier, par exemple, l’envoi d’un lien à usage unique ou d’un mot de passe temporaire permettant à l’électeur de définir lui-même son mot de passe.
De plus, les mots de passe ainsi définis ne doivent pas faire l’objet d’un stockage en clair par le responsable de traitement ou un sous-traitant, conformément aux recommandations de la CNIL et de l’ANSSI.
Non, sauf en cas de demande expresse de l’électeur (agent ou salarié) que l’employeur devra démontrer.
Pour les salariés du secteur privé, l’article L. 1121-1 du code du travail mentionne que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
S’il est légitime que des données personnelles des salariés soit utilisées dans le cadre de l’organisation des élections de leurs représentants du personnel, l’utilisation de données issues du cadre privé à des fins professionnelles apparaitrait disproportionnée dès lors qu’une autre solution est possible. Cela altèrerait la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.
Des canaux de transmission autres que les numéros de téléphone et les adresses e-mails personnels des agents/salariés peuvent la plupart du temps être utilisés. Par exemple, pour transmettre ses moyens d’authentification au salarié, il est possible de lui adresser un courrier postal à son domicile, de les lui envoyer par le biais de sa messagerie ou de son téléphone professionnels, de les lui remettre en mains propres sur son lieu de travail, ou de les rendre accessibles via un intranet professionnel ou un coffre-fort numérique accessibles au seul salarié.
Qu’en est-il pour les fonctionnaires et agents publics ?
Dans la fonction publique, il existe plusieurs textes applicables selon le statut de l’agent (titulaire ou contractuel) et la fonction publique dans laquelle il exerce (fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière). Il conviendra ainsi de rechercher les règles à respecter selon le régime applicable à la situation et de s’assurer qu’il n’existe aucune disposition ou jurisprudence particulière.
Concernant la fonction publique territoriale, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a affirmé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé. La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être effectuée qu’à titre volontaire. » (publié au Journal Officiel le 26 septembre 2019).
Cependant, au regard de la position des fonctionnaires et agents publics et de leur obligation de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, leur consentement ne saurait être considéré comme libre au sens du RGPD s’il n’y a pas d’alternative.
Ainsi, dans la fonction publique également, la CNIL considère que l’utilisation de certaines données personnelles (notamment le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail personnels) des agents issus du cadre privé à des fins professionnelles, en l’occurrence élire les représentants du personnel de l’administration au sein de laquelle les agents exercent, est disproportionnée.
Oui.
La CNIL considère que la connexion sur la plateforme de vote par correspondance électronique peut se faire à l’aide des mêmes identifiants lors des deux tours d’une élection.
Le régime juridique applicable au NIR ou au « NIR tronqué » est précisé par l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et par celles du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre des traitements comportant l’usage du NIR ou nécessitant la consultation du RNIPP (décret-cadre NIR) modifié.
Ce décret recense l’ensemble des utilisations possibles du NIR pour chaque secteur d’activité et les responsables de traitement autorisés pour chacune des utilisations recensées. Toute utilisation du NIR, qui n’entre pas dans les cas d’usages visés par le décret cadre NIR ou un autre décret en Conseil d’Etat voire un texte législatif, est interdite.
En ce qui concerne l’organisation des élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique, le décret-cadre NIR autorise l’utilisation du NIR par les services compétents des administrations chargés de l’organisation des scrutins, dans deux cas de figure :
Attention
Les conditions entourant l’utilisation du NIR à des fins d’organisation des élections professionnelles sont d’interprétation stricte ; elles doivent être respectées par les services compétents chargés de l’organisation des scrutins.
Le secret complémentaire peut par exemple être défini selon les modalités suivantes :
La seule vérification des nom, prénom, date et lieu de naissance de l’agent qui solliciterait la mise en œuvre de la procédure de réassort (réinitialisation des moyens d’authentification, par exemple en cas de perte ou d’oubli) n’est pas suffisante, ces informations pouvant aisément être connues de tiers (arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2021 n° 437989).
Dans la mesure où seuls l’électeur, l’organisateur de l’élection (le responsable de traitement) et, s’il en a un, son sous-traitant (le prestataire de vote) doivent être en possession de la réponse à la question secrète, il peut être envisagé de redemander cette réponse lors de la procédure de réinitialisation, en complément de la vérification des nom, prénom, date et lieu de naissance. Une telle procédure permet de ne pas collecter davantage de données personnelles que celles déjà détenues par l’employeur.
Non.
La CNIL estime que l’IBAN complet ne devrait pas être utilisé, et recommande de privilégier l’utilisation d’une partie de l’IBAN (par exemple les 5 derniers chiffres) en tant que secret complémentaire (question-défi) entre l’électeur et le responsable de traitement organisant le vote ou son prestataire de solution de vote électronique (sous-traitant). L’utilisation d’un tel secret vient renforcer la sécurité de l’authentification par identifiant et mot de passe.
Pour que l’utilisation d’un morceau de l’IBAN soit légale, il est nécessaire de respecter l’une des deux conditions suivantes :
La CNIL considère que l’expertise doit couvrir l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin (logiciel, serveur, etc.), la constitution des listes d’électeurs et leur enrôlement, ainsi que le fonctionnement du système de vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote (dépouillement, archivage, etc.).
L’expertise concerne ainsi plusieurs aspects du dispositif de vote :
Dans le cas où l’organisateur de l’élection met en place un système de vote pour plusieurs entités, une seule et même expertise peut être réalisée pour garantir la conformité du logiciel de vote, du mode d’organisation du scrutin et du déploiement du système de vote (étapes 1, 2 et 3 ci-dessus), à la condition que ces derniers soient parfaitement identiques pour toutes les entités et que l’entité puisse le prouver techniquement.
En revanche, l’expertise doit normalement veiller au bon déroulement de chacun des scrutins de manière individuelle, notamment pour le scellement et le dépouillement des urnes (étape 4 ci-dessus) : cette partie de l’expertise ne peut donc pas être réutilisée à priori.
Il s’agit du cas, par exemple, d’un centre de gestion qui assure l’organisation des élections pour toutes les collectivités territoriales qui lui sont affiliées.
Attention
À l’exception de la fonction publique de l’État, cette expertise n’est pas à transmettre à la CNIL, sauf demande de sa part.
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