Revenons aux fondamentaux de votre mandat : l’exercice des mandats au CSE est fondé sur une liberté à prendre sur l’activité professionnelle : liberté de consacrer du temps à son mandat, et liberté d’aller et venir. C’est sur la base de ces libertés que doivent être déployés opérationnellement vos mandats et non sur des présupposés négatifs et restrictifs.
« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (aux élus titulaires du CSE) » (article L. 2315-7 du code du travail) : c’est le principe qui sous-tend le bénéfice et l’usage d’heures de délégation. Il signifie à la fois : – la liberté de prendre ses heures de délégation, sans que leur prise puisse être entravée par des délais de prévenance, la justification a priori de leur usage, ou la durée de l’absence ; – la décharge professionnelle pendant ce temps de mandat : ajustement de la charge de travail en fonction du temps consacré au mandat (heures de délégation + réunions), et libération des échéances contraignantes, les deux par réaffectation des tâches sur d’autres salariés (présents ou à embaucher). C’est la problématique à aborder lors de l’entretien de prise de mandat. En effet, la charge globale de travail et les échéances de certains travaux de nature professionnelle doivent être adaptés pour chacun des salariés porteurs de mandat afin d‘assurer sa disponibilité pour l’exercice de ses mandats (Cass. soc. 6-7-2010 n° 09-41.354 ; 18-12-2013 n° 12-20.613).
Les membres du CSE peuvent, pendant leurs heures de délégation, « circuler librement dans l’entreprise » et « y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail (…) (C. trav. art L 2315-14). Si la réserve légale : « sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés » peut faire l’objet de précisions opérationnelles dans un accord de fonctionnement du CSE ou un règlement intérieur de CSE, les restrictions apportées en termes de durée ne doivent pas remettre en cause la liberté de principe. Les représentants du personnel peuvent également avoir accès aux salariés exerçant leur activité hors de l’entreprise ou dans des unités dispersées (C. trav. art. L 2315-1). Et bien entendu, ils jouissent de la liberté d’aller et venir en dehors de l’entreprise pour exercer leurs missions. Il est parfois bon de remettre le principe de liberté au premier rang et de concevoir toute restriction comme une exception mesurée.
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